ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1973)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), du 29 août 2008, qui avait trait en particulier à des licenciements antisyndicaux dans une entreprise minière du département de l’Oruro et dans une coopérative de télécommunications de Sucre. La commission prend note du fait que le gouvernement signale que, d’une manière générale: 1) en cas de licenciement antisyndical, le gouvernement a l’obligation de faire appliquer la Constitution et les lois en vigueur, que ce soit par voie administrative, par le biais du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévision sociale, ou par voie judiciaire et, si le licenciement est antisyndical, il convient de prévoir la réinsertion immédiate du/de la dirigeant(e) syndical(e), protégé(e) par les privilèges syndicaux, conformément à l’article 51, paragraphe VI, de la Constitution politique de l’Etat; 2) les privilèges syndicaux impliquent que les dirigeants ne peuvent être licenciés sans procédure préalable; 3) les privilèges syndicaux protègent le/la dirigeant(e) syndical(e) depuis le moment de son élection, conformément au décret suprême no 29593 du 1er mai 2008. La commission fait remarquer que, à l’exception de ses observations de caractère général, le gouvernement ne fait pas réellement référence aux allégations de la CSI. Dans ces conditions, elle prie le gouvernement de diligenter une enquête afin de prendre les mesures nécessaires pour corriger les actes considérés comme discriminatoires, s’il est vérifié que les licenciements étaient réellement antisyndicaux.

La commission prend note des observations présentées le 26 août 2009 par la CSI qui ont trait à des questions déjà soulevées par la commission. Elle prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.

Questions législatives posées antérieurement. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses observations portent sur les questions suivantes:

–           La nécessité d’actualiser le montant des amendes (de 1 000 à 5 000 bolivianos) prévues dans le décret-loi no 38 du 7 février 1944 (ancien décret-loi no 38), afin que cette sanction soit suffisamment dissuasive pour prévenir tout acte d’ingérence ou de discrimination antisyndicale.

–           La nécessité de garantir aux fonctionnaires et aux travailleurs agricoles le droit de se syndiquer et, par conséquent, le droit à la négociation collective. La commission prend note du fait que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à diverses dispositions qui ont accordé peu à peu les garanties de la convention aux travailleurs agricoles et qu’il signale que la législation de la Chambre des sénateurs du Congrès national contient la loi des travailleurs des champs ou des travailleurs ruraux, qui a pour objet de fixer les conditions et les droits des travailleurs agricoles. La commission exprime l’espoir que le projet de loi sera adopté dans un proche avenir et qu’il accordera les garanties prévues dans la convention à tous les travailleurs agricoles, qu’ils soient salariés ou à leur compte.

–           En ce qui concerne l’exclusion des fonctionnaires publics du droit de se syndiquer, la commission avait rappelé que, bien que l’article 6 de la convention précise que cette dernière ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics commis à l’administration de l’Etat, cette catégorie de travailleurs devrait néanmoins bénéficier des garanties prévues par la convention et, par conséquent, pouvoir négocier collectivement ses conditions d’emploi et, en particulier, ses conditions salariales (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 262).

–           Par ailleurs, en ce qui concerne la nécessité de procédures rapides et efficaces pour garantir l’application des droits consacrés dans la convention, la commission rappelle qu’elle avait également demandé au gouvernement de l’informer de l’évolution législative du projet de nouveau Code de procédure du travail, que le Président a présenté pour approbation au pouvoir législatif. A cet égard, la commission prend note du fait que le gouvernement indique que, étant donné l’adoption de la nouvelle Constitution, tout nouveau projet devra être conforme à celle-ci pour être examiné par le pouvoir législatif, et ce après les élections présidentielles du 6 décembre 2009. Le gouvernement précise que le ministère de l’Emploi et de la Prévision sociale veillera à ce que le nouveau projet soit efficace et le plus rapide possible pour résoudre les controverses ou les conflits du travail.

La commission prend note de la nouvelle Constitution politique de l’Etat, promulguée le 7 février 2009. Elle prend note avec satisfaction du fait que les articles 14, 49 et 51 de cette Constitution reconnaissent un caractère universel au droit de se syndiquer et au droit à la négociation collective pour tous les travailleurs, y compris les travailleurs agricoles, ainsi que les privilèges des dirigeants syndicaux. Elle prévoit en outre à l’article 112 que les droits reconnus doivent être appliqués directement. La commission prend note du fait que, selon le gouvernement, l’Etat doit actuellement adopter une nouvelle législation qui soit conforme à la nouvelle Constitution et, en conséquence, toutes les lois nationales, y compris la loi générale du travail, devront être modifiées (abrogées) et adaptées à la nouvelle Constitution, en vertu de laquelle les conventions internationales ont la priorité en termes d'application. La commission prend note du fait que le gouvernement signale que, en ce qui concerne la liberté syndicale, la nouvelle Constitution a été rédigée dans l’esprit de la convention no 98, et c’est ainsi que de nombreux droits syndicaux figurant dans la législation ont été transformés en droits constitutionnels. Il convient maintenant de réglementer l’application de cette législation par le biais des lois exprimées. Dans ce sens, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Prévision sociale élabore actuellement une nouvelle loi du travail qui soit conforme à la nouvelle Constitution et il compte bien, dans ce contexte, examiner et incorporer les observations formulées par la commission.

Questions devant faire l’objet de négociation. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement d’indiquer sur quels critères les services départementaux du travail se basent pour approuver les conventions collectives, et de fournir copie des conventions finalement approuvées par ces départements. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un exemple de la façon dont la négociation collective est lancée figure dans le décret suprême no 0016 du 19 février 2009, en vertu duquel une augmentation de salaire du secteur privé a été fixée pour l’exercice budgétaire de 2009. La décision ministérielle no 115/09 du 9 mars 2009 régit ce décret suprême et prévoit que les accords régissant l’augmentation de salaire devront obligatoirement contenir: a) le pourcentage minimum d’augmentation prévue par le décret suprême no 0016; b) la rétroactivité au mois de janvier 2009; c) la date de l’accord; d) le nombre et la liste des travailleurs bénéficiant de l’augmentation; e) l’indication précisant si l’augmentation accordée pour l’exercice budgétaire de 2009 est égale ou supérieure aux 12 pour cent prévus à l’article 3 du décret suprême no 0016, qui sert de base à la négociation collective entre les employeurs et les salariés pour la fixation de cette augmentation; et f) les entreprises employant les travailleurs bénéficiaires, dirigeants syndicaux, représentants des comités syndicaux ou délégués, et des représentants des employeurs, qui sont la preuve qu’il existe un consensus entre les parties concernées et le contenu de la convention.

La commission constate que, depuis des années, la négociation collective ne traite dans la pratique que des salaires, à l’exclusion des autres conditions de travail. La commission rappelle que, conformément à l’article 4, le gouvernement doit adopter les mesures nécessaires pour stimuler et encourager le plein développement et l’entière utilisation des procédures de négociation collective visant à régir non seulement les augmentations de salaires, mais aussi les conditions de travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager la négociation collective, y compris également les questions autres que les salaires, telles que les autres conditions d’emploi, et de fournir des informations à ce sujet.

Par ailleurs, la commission prend note du fait que l’article 49, paragraphe II, de la nouvelle Constitution dispose que «la loi devra réglementer les relations de travail relatives aux contrats et aux accords collectifs; aux salaires minima généraux et par secteurs et aux augmentations de salaires; à la réinsertion; aux congés payés et jours fériés, aux primes d’ancienneté, à la journée de travail, aux heures supplémentaires, au travail de nuit ou le dimanche; aux pensions, aux bonus, primes et autres systèmes de participation aux bénéfices de l’entreprise; aux indemnisations et aux licenciements; à la maternité au travail; à la formation et, en particulier, à la formation professionnelle, et autres droits sociaux». La commission demande au gouvernement d’expliquer quel est le sens exact de cette disposition et, en termes concrets, si son objectif est de fixer des normes minimales sur les points signalés ou de remplacer les dispositions conclues dans le cadre de la négociation collective.

La commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre de la réforme législative prévue, suite à l’adoption de la nouvelle Constitution, il sera tenu compte de l’ensemble de ses commentaires. Elle prie le gouvernement de l’informer de toute évolution à cet égard, aussi bien en ce qui concerne la nouvelle loi générale du travail que le Code de procédure du travail. Elle lui rappelle également qu’il peut, s’il le souhaite, avoir recours à l’assistance technique du Bureau.

Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives signées dans le secteur public et dans le secteur privé, les matières traitées et le nombre de travailleurs concernés.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer