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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Australie (Ratification: 1973)

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La commission prend note des observations présentées par le Conseil australien des syndicats (ACTU) dans une communication en date du 31 août 2009, celles présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 26 août 2009, celles de la Chambre australienne du commerce et de l’industrie (ACCI) contenues dans une communication en date du 14 octobre 2009 ainsi que celles présentées par le Groupe industriel australien (AI), dans une communication en date du 14 octobre 2009 au sujet de l’application de la convention. La commission note de plus l’adoption de la loi de 2009 sur le travail équitable ainsi que la création de «Travail Equitable Australie» en vue de superviser la mise en œuvre des dispositions de cette loi. De manière générale, la commission note avec intérêt que la loi sur le travail équitable a été préparée en étroite consultation avec les partenaires sociaux et qu’elle vise à palier des lacunes soulevées par la commission au fil des années en lien avec l’application de la convention. La commission note de plus la déclaration du gouvernement selon laquelle il est fermement engagé envers l’OIT et à mettre en œuvre les conventions ratifiées.

En particulier, la commission note avec intérêt que la négociation collective au niveau des entreprises est au cœur du nouveau système gouvernemental des relations du travail. Il est impossible de conclure des accords d’emploi individuels sous le nouveau système. Certaines dispositions prévoient l’élimination progressive des accords d’emploi individuels en vigueur (soit des accords australiens sur le travail (AWA) ou des accords d’emploi individuels de transition (ITEA)), qui continueront de s’appliquer jusqu’à ce qu’ils arrivent à échéance. Ceci correspond aux engagements que le gouvernement doit légalement respecter suite à la signature des accords qu’il avait signés à l’époque. En ce qui concerne l’industrie du bâtiment et de la construction et la loi sur l’amélioration de l’industrie de la construction (BCII), un processus approfondi de consultation sur la régulation de l’industrie a été mené par l’Honorable Murray Wilcox, QC, et des consultations supplémentaires avec les intervenants ont suivi la réception par le gouvernement du rapport de M. Wilcox en mars2009. Le gouvernement a accepté les recommandations de M. Wilcox et a introduit la législation au parlement afin de remplacer la loi BCII et, particulièrement, de faire en sorte que le régime de respect général de loi et celui concernant les peines prévues par la loi sur le travail équitable s’appliquent à l’industrie.

Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale des travailleurs en matière d’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné la nécessité de garantir aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, notamment contre les licenciements pour faits de grève dans le contexte de la négociation d’accords multi-entreprises et dans celui de la «négociation encadrée» (c’est-à-dire de la négociation axée sur des salaires et des conditions d’emploi communs pour deux ou plusieurs conventions collectives proposées à différents employeurs ou même à différentes filiales d’une seule et même société mère). La commission note avec intérêt que l’article 347 de la loi de 2009 sur le travail équitable donne la définition d’une action revendicatrice légale, qui comprend: i) l’organisation ou la promotion d’une activité légale pour, ou au nom de, une association industrielle; ou ii) l’encouragement ou la participation à une activité légale organisée ou soutenue par une association industrielle. De plus, l’article 772 de la loi interdit le licenciement d’un employé en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales en dehors des heures du travail ou, avec le consentement de l’employeur, durant les heures de travail. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, sous les dispositions générales de protection de la loi sur le travail équitable, il est interdit à quiconque de prendre des mesures défavorables, telles que le licenciement, le refus d’embauche ou la rétrogradation d’une personne, parce que cette personne est ou n’est pas membre d’un syndicat, ou se livre ou non à des grèves légales. De plus, il est interdit de prendre des mesures défavorables à l’encontre de travailleurs qui exercent «un droit en milieu de travail» ou qui agissent en tant que représentants de travailleurs en milieu de travail. Ces protections s’étendent à tous les travailleurs du système national des relations du travail. La commission comprend qu’elles couvriront la négociation «encadrée» dans la mesure où les parties essaient vraiment d’arriver à un accord en pratique. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont sont protégées les actions liées à la négociation collective, y compris toute décision judiciaire pertinente de l’organe «Travail équitable Australie». La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour assurer la protection contre les licenciements antisyndicaux relatifs à des actions prises par rapport aux accords multi-entreprises.

Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait abordé la nécessité de modifier l’article 339 de la loi WR, de manière à assurer que les travailleurs puissent choisir eux-mêmes l’agent de négociation, même dans le cas d’une entreprise nouvelle, et qu’il ne leur soit pas interdit de négocier leurs conditions d’emploi dès la première année de leur service auprès de l’employeur, même si ce dernier a fait enregistrer un «accord Greenfields employeur» (accord qui permet à l’employeur de déterminer unilatéralement les conditions d’emploi dans une nouvelle entreprise, y compris dans toute activité nouvelle dont la création relève d’une autorité gouvernementale, d’un organisme dans lequel le gouvernement a un intérêt décisionnel ou qui a été créé par une loi pour une finalité publique, de même que dans un nouveau projet de même nature que l’activité existante de l’employeur). La commission note avec satisfaction que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur le travail équitable supprime la possibilité d’un «accord Greenfields employeur» et prévoit qu’un tel accord ne peut être conclu qu’entre le nouvel employeur et une ou plusieurs organisations de travailleurs qui sont habilitées à représenter la majorité des travailleurs couverts par ledit accord.

Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les dispositions qui régiront la transition du système précédent, basé sur les accords d’emploi individuels prévus par la loi et conclus avec un seul employeur (AWA), vers le nouveau système qui sera centré sur la négociation collective, et de spécifier en particulier les conditions dans lesquelles les travailleurs couverts par les AWA seront libres d’être représentés dans la négociation collective, ainsi que la relation entre les AWA déjà conclus et les nouvelles conventions collectives. La commission note avec satisfaction que le gouvernement indique que la négociation collective d’accords d’entreprises est au cœur du nouveau système australien des relations du travail; les accords individuels ne font pas partie du nouveau système; cela est souligné par l’objectif de la loi sur le travail équitable, qui dispose qu’un accord d’emploi individuel, quelle qu’en soit la forme, ne peut pas faire partie d’un système équitable de relations du travail; en lien avec les engagements antérieurs pris par le gouvernement, les AWA existants continueront de s’appliquer jusqu’à ce qu’ils arrivent à échéance. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné la nécessité d’abroger ou de modifier les articles 151(1)(h), 152, 331(1)(a)(ii) et 332(3) de la loi WR, de manière à garantir que les accords intéressant plusieurs entreprises ne sont pas soumis à une condition d’autorisation préalable imposable à la discrétion du «Procureur pour l’emploi». La commission note que l’ACTU se réfère à la capacité des parties de négocier, par consentement, des accords multi-employeurs et que le FWA peut faciliter la négociation collective multi-employeurs pour les travailleurs faiblement rémunérés ou pour les travailleurs qui, historiquement, n’avaient pas accès aux bénéfices de la négociation collective. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail équitable permet aux employeurs qui désirent volontairement négocier ensemble en vue d’un accord multi-entreprises de le faire sans test d’intérêt public ni nécessité d’approbation du FWA. Dans cette situation, les employeurs et les travailleurs n’ont pas accès à une action revendicatrice protégée. Le FWA facilitera aussi la négociation multi-employeurs pour les travailleurs faiblement rémunérés. La commission note que l’article 186 de la loi de 2009 sur le travail équitable exige l’autorisation du FWA pour tout accord d’entreprise, et cette agence ne peut approuver d’accord multi-employeurs que si elle est satisfaite que personne n’a contraint, ou menacé de contraindre, l’un des employeurs de passer l’accord. De plus, les articles 409 et 412 de cette loi interdisent toute «négociation encadrée», à moins que les parties ne tentent véritablement d’arriver à un accord. Rappelant que le gouvernement devrait promouvoir et encourager le développement et l’utilisation les plus larges des procédures de négociation volontaire entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’une autre, la commission prie le gouvernement de l’informer de l’application de ces dispositions dans la pratique.

Secteur du bâtiment. La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de: i) réviser l’article 64 de la loi BCII, afin que le niveau de la négociation soit laissé à la discrétion des parties et non imposé par la loi ou par voie de décision administrative; et ii) de promouvoir la négociation collective, notamment en assurant qu’il ne puisse pas y avoir de pénalités ou bien de mesures incitatives de caractère financier liées à des restrictions inacceptables de la négociation collective. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle il a introduit une modification à la loi de 2009 sur l’amélioration de l’industrie de la construction (transition vers un travail équitable) visant à: i) abroger l’article 64 de la loi BCII, avec pour effet que le niveau de négociation serait déterminé en conformité avec la loi sur le travail équitable; et ii) conserver les capacités actuelles du ministre d’établir un Code du bâtiment bien qu’à ce jour le gouvernement n’ait pas délivré de Code du bâtiment conformément à l’article 27 de la loi BCII. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.

La commission note avec intérêt que les règles applicables aux relations professionnelles dans l’enseignement supérieur (HEWRR), à propos desquelles elle avait précédemment émis des commentaires, ont été abolies par l’amendement sur l’enseignement supérieur (suppression des règles applicables aux relations professionnelles dans l’enseignement supérieur et les exigences relatives aux protocoles de gouvernance nationale et autres questions) de 2008.

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