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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949 - Sri Lanka (Ratification: 1958)

Autre commentaire sur C096

Observation
  1. 2009
  2. 2004
  3. 1998
  4. 1993
  5. 1991
Demande directe
  1. 2014
  2. 2000
  3. 1988

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En relation avec son observation de 2004, la commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2009 et de la déclaration de la Fédération nationale des syndicats (NTUF).

Partie III de la convention. Réglementation des bureaux de placement payants. La commission prend note avec intérêt de la Politique nationale de l’émigration de la main-d’œuvre de Sri Lanka, adoptée en octobre 2008 et formulée par un comité directeur tripartite. Ce document de politique générale a été élaboré avec le soutien de l’OIT et exprime la politique de l’Etat au sujet des Sri-lankais engagés dans un emploi à l’étranger. Le gouvernement continue aussi à communiquer dans son rapport des informations détaillées sur le système des autorisations et du contrôle des bureaux privés de placement dans le pays qui servent d’intermédiaires avec les travailleurs sri-lankais à l’étranger. Le bureau sri-lankais d’emploi à l’étranger, non seulement poursuit son travail d’inspection dans les pays où les travailleurs sri-lankais sont occupés, mais s’efforce également d’empêcher l’émigration illégale grâce à des régimes de protection et de prévoyance visant à réduire les irrégularités et l’exploitation que connaissent, en particulier, les travailleuses migrantes. La commission note aussi avec intérêt à ce propos, comme indiqué par la NTUF, que les syndicats sri-lankais ont signé des accords avec les syndicats des pays du Moyen-Orient afin de protéger et d’aider les bonnes sri-lankaises travaillant dans la région. La commission se félicite de cette approche et invite le gouvernement à continuer à transmettre des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la politique nationale de l’émigration de la main-d’œuvre de Sri Lanka, en vue de combattre de manière effective le placement illégal des nationaux à l’étranger (article 10 d)). Elle invite aussi le gouvernement à continuer à communiquer les informations pertinentes sur l’application de la convention dans la pratique, en ce qui concerne également les bureaux de placement privés qui fonctionnent dans le pays (Point V du formulaire de rapport).

Révision de la convention no 96. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, qui reconnaît le rôle joué par les agences d’emploi privées dans le fonctionnement du marché du travail. La commission rappelle à ce propos que le Conseil d’administration du BIT invite les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention no 181, ratification qui entraînerait de plein droit dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4(Rev.1), 273e session, Genève, novembre 1998). La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur tout développement qui, en consultation avec les partenaires sociaux, se produirait à cet égard.

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