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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Ouganda (Ratification: 1963)

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Observation
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2021

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La commission note l’adoption de la loi sur l’emploi de 2006, notamment les articles 43 et 46 qui donnent effet aux articles 10 (saisie du salaire) et 13 (paiement du salaire au lieu du travail ou à proximité de celui-ci) de la convention au sujet desquels la commission formule des commentaires depuis plusieurs années. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 12, paragraphe 1, de la convention. Paiement des salaires à intervalles réguliers. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’application de la convention a été rendue difficile par la restructuration économique de la plupart des entreprises privées et publiques et par la plus faible capacité des employeurs à payer les salaires. A cet égard, compte tenu également de l’indication du gouvernement selon laquelle des tribunaux ont rendu des décisions sur des questions de principe ayant trait à l’application de la convention et que 95 pour cent des cas dont ils sont saisis portent sur le non-paiement des salaires, la commission apprécierait de recevoir des informations détaillées sur la nature et l’ampleur des difficultés rencontrées et sur les mesures prises pour assurer le paiement des salaires, notamment, par exemple, par un contrôle renforcé et par la stricte application des sanctions de manière à prévenir et punir les infractions.

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