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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Slovénie (Ratification: 1992)

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Demande directe
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La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, qui concernent les modifications récentes apportées à la législation, y compris le règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des substances cancérogènes ou mutagènes (no 101/05) et le règlement sur les examens médicaux préventifs des travailleurs (no 124/06), qui donnent effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copies de ces règlements avec son prochain rapport, et de continuer à transmettre des informations sur les mesures législatives concernant la convention.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Dérogations à l’interdiction de l’exposition aux substances cancérogènes au cours du travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le règlement le plus récent sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition aux substances cancérogènes au mutagène abroge le précédent (règlement no 38/00 du 25 mai 2000). La commission prie le gouvernement d’indiquer si le règlement no 101/05 permet des dérogations à l’interdiction de l’exposition aux substances cancérogènes et, dans l’affirmative, de préciser quels sont les critères essentiels pour autoriser ces dérogations.

Article 5. Examens médicaux des travailleurs après l’emploi. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le système de santé public, dont les services sont offerts à tous les citoyens de la République de Slovénie, prévoit l’accès aux examens médicaux en cas de cessation de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour encourager, dans le cadre du système de santé publique, les bilans de santé des employés qui ont été exposés à des substances cancérogènes afin d’assurer la pleine application de l’article 5 de la convention. De plus, renvoyant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le nouveau règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition aux substances chimiques pendant le travail impose au ministre chargé des questions de travail de publier, au Journal officiel de la République de Slovénie, des directives pratiques pour la mise en place d’un suivi médical et biologique des travailleurs qui ont été exposés à des substances chimiques dangereuses pour lesquelles des valeurs limites contraignantes ont été établies. Dans l’affirmative, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si ces directives ont été publiées, et d’en transmettre copie avec son prochain rapport.

Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, au cours des inspections réalisées en 2005 et 2006, il a été constaté que de nombreux employeurs avaient remplacé avec succès certaines substances cancérogènes ou mutagènes par des substances chimiques moins dangereuses, et que des systèmes fermés avaient été instaurés presque chaque fois que des substances cancérogènes ou mutagènes étaient utilisées. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspections ont montré que les employeurs ne tenaient pas de registres et n’actualisaient pas régulièrement leurs listes de travailleurs exposés aux substances cancérogènes ou mutagènes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier à l’absence de registres des travailleurs exposés aux substances cancérogènes ou mutagènes, de fournir des statistiques sur le nombre de maladies professionnelles signalées, et de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention en pratique.

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