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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Iraq (Ratification: 1978)

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La commission prend note des efforts consentis par le gouvernement pour remplir ses obligations constitutionnelles en soumettant un rapport sur l’application de cette convention ratifiée. Néanmoins, la commission note que ce rapport ne contient pas d’informations nouvelles sur les questions soulevées depuis 1997 concernant l’application de la convention. Elle note aussi que le gouvernement modifie actuellement son Code du travail, qu’une assistance technique a été reçue du BIT en la matière et que le texte modifié est en cours de finalisation. La commission espère que le Code du travail modifié, ainsi que toute législation d’application, seront adoptés dans un avenir proche, et que les nouvelles mesures législatives prises tiendront dûment compte des précédents commentaires de la commission, dont les parties importantes étaient conçues dans les termes suivants:

Article 3 de la Convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour instituer un système d’enregistrement des données concernant les travailleurs exposés aux substances cancérigènes. Le gouvernement mentionne dans son rapport de 1993 les examens médicaux des travailleurs et les registres des cas de cancer au Centre des statistiques du ministère de la Santé, le cancer professionnel faisant partie des cas enregistrés. La commission se réfère une fois de plus au chapitre 8 du Manuel de l’OIT concernant le cancer professionnel (série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 39, deuxième édition (révisée), 1988), qui fournit des indications au sujet de l’enregistrement des données. Les registres sont destinés à consigner non seulement des informations sur les travailleurs atteints de cancer professionnel, quel que soit leur état de santé, mais aussi le nom des personnes exposées et les résultats de la surveillance du milieu de travail, des examens médicaux et des analyses de laboratoire, de manière à «permettre à l’autorité compétente comme aux chercheurs d’avoir un tableau exact de l’importance du problème du cancer professionnel dans leur pays, du niveau du risque présenté par les divers types d’exposition, de la relation dose-réponse et de l’efficacité des mesures de prévention». La commission espère donc que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures propres à assurer l’institution d’un système d’enregistrement des données approprié, conformément à l’article 3 de la convention, et le prie d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce sens.

Article 5. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les travailleurs exposés aux substances cancérigènes doivent être soumis à un examen médical avant leur emploi et aux examens médicaux périodiques. La commission rappelle une fois de plus que cet article de la convention prévoir que les travailleurs bénéficieront des examens médicaux ou tests biologiques, non seulement pendant, mais aussi après leur emploi, pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels auxquels ils ont été exposés. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérigènes bénéficient des examens médicaux ou d’autres tests après leur emploi pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.

Point IV du formulaire de rapport.Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de fournir les informations exigées par le point IV du formulaire de rapport concernant l’application pratique de la convention, et en particulier de communiquer des extraits pertinents des rapports d’inspection et des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation ou les autres mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles, etc. Dans son rapport, le gouvernement indique que des commissions d’inspection veillent à l’application de la convention et que le Centre national de sécurité et de santé professionnelles révise périodiquement la liste des substances chimiques utilisées. Le gouvernement est de nouveau prié de joindre à son prochain rapport des extraits des rapports d’inspection concernant les mesures prises pour appliquer la convention, de même que toutes les statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par ces mesures, le nombre et la nature des infractions constatées dues à une exposition à des substances cancérigènes.

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