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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Uruguay (Ratification: 1980)

Autre commentaire sur C139

Observation
  1. 2009
  2. 2005
  3. 2001

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Législation. La commission prend note avec intérêt du décret no 306/005 du 14 septembre 2005 sur l’industrie chimique, qui établit les normes minimales obligatoires relatives à la gestion de la prévention et à la protection contre les risques liés ou pouvant être liés à la production dans l’industrie chimique; ce décret a été élaboré de manière tripartite et fixe les droits, les principes et les obligations des travailleurs et des employeurs; la commission prend également note de la création d’une commission nationale tripartite sectorielle et d’organes participatifs dans l’entreprise, ainsi que de l’ordonnance no 145/09 du 13 mars 2009, qui prévoit les principes de base relatifs aux divers facteurs de risques chimiques et physiques et détermine les examens médicaux auxquels doivent se soumettre les établissements industriels, commerciaux et de services, dans les secteurs public et privé. La commission prend également note des autres dispositions relatives à la lutte contre le cancer en général, telles que le décret no 202/005 de 2005, portant création du Programme national de lutte contre le cancer (PRONACAN).

Article 1 de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. La commission prend note, d’après le rapport, de l’existence de normes spécifiquement liées aux radiations et à l’amiante, auxquelles se référait la commission dans ses observations sur l’application des conventions portant sur ces sujets. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de faire tous les efforts possibles pour donner effet à cet article, en mettant en place un mécanisme pour déterminer les substances et les agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ce point. Néanmoins, la commission note qu’à l’annexe susmentionnée du décret no 306/005 susmentionné est joint un document intitulé «Surveillance sanitaire de l’exposition à des facteurs de risques chimiques», contenant une liste des substances considérées comme facteurs de risques et que, en vertu de l’article 3 dudit décret, les valeurs de référence de cette liste seront actualisées annuellement par la Direction générale de la santé, à la lumière des dernières informations publiées par la Conférence américaine des professionnels des questions d’hygiène travaillant pour les administrations publiques (ACGIH). La commission trouve l’information concernant l’ACGIH intéressante; néanmoins, il n’en ressort pas clairement si l’actualisation mentionnée à l’article 3 concerne uniquement les valeurs de référence ou si elle recouvre également les substances et agents cancérogènes. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 1 de la convention a pour principal objet la détermination d’une liste de substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, et la création d’un mécanisme d’examen périodique. La commission demande au gouvernement comment sont déterminés et actualisés les substances et agents cancérogènes visés par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 1 de la convention et leur détermination périodique.

Article 3. Mesures de protection. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que, s’agissant de la vérification de l’emploi de substances dont le caractère cancérogène pour l’être humain est avéré, l’objectif est de remplacer ces substances et, en cas d’impossibilité, des contrôles seront effectués par la Division de la salubrité de l’environnement, et des protocoles de travail seront imposés par celle-ci pour la protection des travailleurs. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur l’application de cet article, dans la législation et dans la pratique.

Article 5. Examens médicaux des travailleurs pendant et après leur emploi. La commission note que l’ordonnance no 145/09 précédemment citée, contient une liste de base des facteurs de risques chimiques et physiques, qui indique les modalités du contrôle médical nécessaires pour chacun de ces facteurs ainsi que la fréquence des contrôles. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait déjà indiqué que cet article prescrit des examens médicaux après l’emploi. La commission demande au gouvernement d’intégrer dans sa législation et dans la pratique les examens médicaux après la période d’emploi, et de communiquer des informations à cet égard.

Article 6 c). Mesures garantissant qu’une inspection adéquate est assurée. La commission prend note que, selon le décret no 306/005, l’Inspection du travail et de la sécurité sociale (IGTSS) présidera la Commission tripartite sectorielle (art. 7), et que cette commission s’est vu confier d’autres fonctions relatives à l’inspection du travail (art. 9). La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur l’organisation, les fonctions et les pouvoirs des services d’inspection chargés de contrôler l’application des dispositions de la convention, et si des mesures ont été prises pour que des inspections aient lieu, et pas uniquement à la suite de déclarations de travailleurs, et demande de communiquer des informations sur les activités de la Commission tripartite sectorielle contribuant à améliorer l’efficacité de l’IGTSS relativement à la convention.

Point IV du formulaire de rapport. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation et sur le nombre et la nature des infractions observées et des maladies déclarées relativement à la convention.

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