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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

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Demande directe
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La commission note que, selon le gouvernement, la Constitution de la Fédération prévoit que les traités internationaux ratifiés par la Fédération ont effet direct dans la Fédération. A cet égard, la commission rappelle que l’existence de dispositions constitutionnelles rendant les traités directement applicables ne remplace pas l’obligation d’adopter des textes d’application de la convention.

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement et du fait qu’aucun des textes de lois cités en référence n’y a été joint. La commission n’a pas pu évaluer, sur la base des informations dont elle dispose, la mesure dans laquelle il est donné effet à la présente convention dans le pays. Dans ces circonstances, la commission demande que le gouvernement fournisse un rapport détaillé incluant des informations sur les dispositions législatives spécifiques donnant effet à chacun des articles de la convention et communique copie de tous textes pertinents.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, au moyen, par exemple, d’extraits de rapports officiels, et, si de telles statistiques sont disponibles, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre, la nature et les causes des accidents déclarés, ainsi que des informations sur toute difficulté d’ordre pratique rencontrée dans l’application de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2010.]

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