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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Congo (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C138

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application pratique de la convention. La commission a noté que, selon les statistiques du BIT pour l’année 2000, plus de 960 000 enfants âgés entre 10 et 14 ans avaient une vie économique active. De ce nombre, 510 000 étaient des garçons et 450 000 des filles. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport initial du Congo d’octobre 2006 (CRC/C/COG/CO/1, paragr. 79 et 80), s’est préoccupé de l’absence de données sur la question de l’exploitation économique des enfants. Il s’est inquiété aussi des informations selon lesquelles des enfants, en particulier autochtones, sont économiquement exploités. Le comité a recommandé au Congo de concevoir et mettre en œuvre un vaste plan d’action visant à prévenir et à éliminer le travail des enfants. Tout en notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission se dit à nouveau particulièrement préoccupée de la situation des jeunes enfants qui travaillent en très grand nombre, par nécessité personnelle, au Congo. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures à court ou moyen terme pour progressivement améliorer cette situation, notamment par l’adoption d’une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants, et de communiquer des informations à cet égard. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont la convention est appliquée en pratique, en donnant par exemple des données statistiques ventilées par sexe et par tranche d’âge sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents effectuant un travail en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification et des extraits des rapports des services d’inspection.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que le Code du travail s’applique seulement à une relation de travail. A cet égard, elle a rappelé au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation de travail subordonnée, et qu’il soit ou non rémunéré. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail subordonnée, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel, bénéficient de la protection prévue par la convention. A cet égard, elle prie le gouvernement d’envisager la possibilité de prendre des mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer cette protection.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a noté qu’en vertu de l’article 23 de la Constitution la scolarité est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. Elle a noté également que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du Congo (E/C.12/1/Add.45, paragr. 23), a considéré que, bien que dans le passé le système d’éducation du Congo était relativement avancé, le système laisse beaucoup à désirer du fait de la mauvaise gestion de l’économie, de la pénurie de ressources et des troubles politiques. En outre, les enfants sont de moins en moins nombreux à s’inscrire dans les écoles, et il y a un manque d’enseignants et de matériels didactiques. La commission a aussi noté que, selon les statistiques de l’OIT pour le Congo de l’année 2000, un nombre élevé d’enfants âgés entre 10 et 14 ans, à savoir 960 000 enfants, sont économiquement actifs d’une manière ou d’une autre.

La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2006 (CRC/C/COG/CO/1, paragr. 68 et 69), a exprimé son inquiétude en ce qui concerne les taux élevés de redoublement et d’abandon, les classes surchargées et le faible taux de scolarisation dans le secondaire. Il s’est dit en outre préoccupé par le petit nombre d’enfants qui achèvent le cycle primaire et par l’absence d’enseignement professionnel, en particulier pour ceux qui abandonnent l’école. Enfin, le comité a noté avec préoccupation que les enfants autochtones ont un accès limité à l’éducation. La commission note que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008 publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», le Congo a réalisé des progrès en ce qui concerne le taux brut d’admission dans l’enseignement primaire et a de bonnes chances d’atteindre l’objectif d’alphabétisme universel en 2015. Toutefois, selon ce rapport, le pays risque de ne pas atteindre l’objectif de parité entre les sexes dans l’enseignement secondaire. De plus, plus de 20 pour cent des élèves du primaire sont des redoublants. La commission note en outre que, selon des informations disponibles sur le site Internet de l’UNICEF (http://www.unicef.org/ infobycountry/congo_statistics.html), pour les années 2000-2006, le taux net d’inscription scolaire au niveau primaire est de 48 pour cent chez les filles et de 40 pour cent chez les garçons. Celui au niveau secondaire n’est pas disponible.

La commission, tout en notant que certains progrès ont été réalisés en ce qui concerne le taux brut de scolarisation dans l’enseignement primaire, constate néanmoins que ce taux demeure faible. Elle fait observer que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants, laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter le taux d’inscription scolaire, tant au niveau primaire que secondaire, et pour diminuer les taux de redoublement et d’abandon scolaire, en accordant une attention particulière aux inégalités d’accès à l’enseignement fondées sur le sexe ou des critères socio-économiques et ethniques. Elle prie en outre le gouvernement d’intensifier ses efforts pour lutter contre le travail des enfants en renforçant les mesures permettant aux enfants travailleurs de s’insérer dans le système scolaire, formel ou informel, ou dans la formation professionnelle, dans la mesure où les critères des âges minima sont respectés.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 4 de l’arrêté no 2224 du 24 octobre 1953, fixant les dérogations d’emploi des jeunes travailleurs ainsi que la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdits aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction (arrêté no 2224), interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission a noté également que cette même disposition de l’arrêté no 2224 comporte une liste des types de travaux dangereux. Elle a constaté toutefois que l’arrêté no 2224 a été adopté il y a plus de cinquante ans. Tout en notant que le gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet, la commission attire à nouveau son attention sur les dispositions du paragraphe 10 (2) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, qui invite le gouvernement à réexaminer et réviser périodiquement la liste des types d’emploi ou de travaux visés à l’article 3 de la convention, selon les besoins, à la lumière notamment des progrès de la science et de la technique. A cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’arrêté no 2224 est toujours en vigueur. Dans l’affirmative, elle prie le gouvernement d’indiquer s’il entend prendre des mesures afin de réviser la liste des types de travaux dangereux comprise dans l’arrêté no 2224.

Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a noté précédemment qu’en vertu de l’article 5 de l’arrêté no 2224 il est interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 16 ans aux travaux suivants: 1) travail moteur au moyen de pédales, roues, manivelles, leviers, manœuvre des jigs et tables à secousses mues à la main; 2) usage et alimentation de scies circulaires ou à ruban ou à lames multiples, travail sur cisailles, ou lames tranchantes mécaniques et sur meules; 3) travaux du bâtiment, sauf les finitions ne nécessitant pas l’emploi d’échafaudage. La commission a noté également qu’aux termes de l’article 7 de l’arrêté no 2224 les inspecteurs du travail et des lois sociales peuvent requérir l’examen médical de tout jeune travailleur afin de déterminer si le travail auquel il est employé n’excède pas ses forces. Lorsqu’il est prouvé que le jeune travailleur est inapte physiquement au travail auquel il est employé, il devra être affecté à un travail répondant à son aptitude physique ou licencié sans que les conséquences de son licenciement puissent être mises à sa charge. La commission a constaté que la condition prévue par l’article 3, paragraphe 3, de la convention, à savoir de garantir la santé, la sécurité et la moralité des adolescents âgés entre 16 et 18 ans autorisés à exécuter des travaux dangereux est remplie par les dispositions ci-dessus mentionnées. Elle a rappelé toutefois au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, requiert également que les adolescents âgés entre 16 et 18 ans aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir que les adolescents entre 16 et 18 ans autorisés à exécuter les travaux dangereux ci-dessus mentionnés reçoivent une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante.

Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a constaté qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté no 2224 les enfants de 12 ans peuvent exécuter les travaux suivants: a) travaux légers domestiques correspondant aux emplois de marmitons, aide-cuisinier, petit boy, gardien d’enfants; b) travaux de cueillette, de ramassage, de triage exécutés dans les exploitations agricoles, présentant toutes garanties pour la santé et la sécurité de l’enfant; c) travaux légers autres qu’à caractère industriel et sous réserve de l’autorisation de l’inspecteur du travail et des lois sociales, et sous condition que ces travaux ne puissent être effectués que par des enfants. La commission a noté également qu’en vertu des articles 10 et 11 de l’arrêté no 2224 le consentement des parents ou tuteurs est exigé pour qu’un enfant de 12 à 14 ans travaille; et l’inspecteur du travail et des lois sociales ou son suppléant légal doit donner son autorisation écrite, sur présentation d’un certificat médical. Elle a rappelé au gouvernement que, outre les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés, l’article 7, paragraphe 3, de la convention prévoit que l’autorité compétente doit prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures prises ou envisagées en matière de dispositions déterminant les conditions dans lesquelles un tel emploi ou travail peut être accompli par les enfants de 12 à 14 ans.

Finalement, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport fourni au titre de la convention no 182 et selon laquelle un avant-projet de code du travail est en cours de rédaction. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour inclure les différentes questions soulevées ci-dessus dans l’avant-projet de Code du travail et le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.

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