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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Colombie (Ratification: 1963)

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Articles 11 et 12 de la convention. Protection des créances salariales en cas de faillite et paiement des salaires à intervalles réguliers. La commission note qu’une fois de plus des organisations syndicales portent à sa connaissance des problèmes relatifs au traitement préférentiel des créances salariales en cas de faillite de l’employeur ainsi que des problèmes de paiement des salaires à intervalles réguliers. Plus concrètement, la commission note la réponse du gouvernement aux commentaires de l’Association colombienne des pilotes de ligne (ACDAC) datés du 25 mai 2007. L’ACDAC avait attiré l’attention sur la situation alarmante du Fonds de prévoyance des pilotes de ligne (CAXDAC) et de son déficit croissant dû au fait que, pendant de nombreuses années, le gouvernement n’a pas empêché les compagnies aériennes qui ne versaient pas leurs contributions de déposer leur bilan sans avoir au préalable payé l’ensemble des contributions qu’elles devaient au fonds. Dans sa réponse du 6 mars 2008, le gouvernement indique que, après avoir demandé des informations relatives aux investigations pour non-paiement des contributions dues au CAXDAC aux différentes directions régionales, il s’est avéré qu’aucune investigation n’est en cours au niveau administratif sur les faits allégués par l’ACDAC. Le gouvernement indique également qu’il attend de plus amples informations de la part de la surintendance des ports et transports. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute action prise et de toute évolution en la matière et de transmettre les informations susmentionnées dès que possible.

La commission note également les commentaires de l’Union des travailleurs de l’industrie du transport maritime et fluvial (UNIMAR) datés du 14 avril 2008 et transmis au gouvernement le 7 août 2008. L’UNIMAR se réfère à nouveau au processus de liquidation de la Société d’investissement de la marine marchande SA (anciennement Navigation maritime grand-colombienne SA) et souligne que le conseil consultatif du liquidateur, avec l’autorisation de la surintendance des sociétés, a donné l’ordre de ne pas payer aux 18 marins qui ont vu leur contrat de travail suspendu depuis septembre 1997 les salaires, prestations sociales et indemnisations qui leur étaient dus. L’UNIMAR ajoute que 16 décisions judiciaires exécutoires ordonnent le rétablissement des contrats de travail, illégalement suspendus, ainsi que le paiement des salaires et prestations sociales y relatifs avec ordre de saisir les comptes de l’entreprise, lesquels ne contiennent plus aucun fonds permettant le paiement des créances des travailleurs. La surintendance des sociétés et l’ancien liquidateur avaient assuré à la Cour constitutionnelle que les droits des travailleurs seraient respectés, ordonnant le paiement des salaires et prestations sociales pour l’année 2003. L’UNIMAR indique que le gouvernement, au lieu d’exécuter les décisions judiciaires, a licencié les travailleurs sans leur payer les salaires et prestations sociales dus. A cet égard, la commission note les informations fournies par la Surintendance des sociétés et transmises par le gouvernement dans une communication datée du 30 avril 2009. S’agissant des décisions judiciaires exécutoires susmentionnées, la Surintendance des sociétés indique que des procédures sont en cours devant les tribunaux nationaux et que les décisions judiciaires prononcées par les juges de l’exécution ont été transmises, en premier lieu, au juge chargé de la liquidation puis, en second lieu, au liquidateur afin que le paiement des salaires, prestations sociales et indemnités soit effectué, ceci en respectant le principe de proportionnalité. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution en la matière et d’indiquer en particulier si les paiements ont été effectués et si le différend est résolu.

Par ailleurs, la commission note les commentaires du Syndicat des travailleurs de l’entreprise Administradora de Seguridad Limitada (SINTRACONSEGURIDAD) reçus le 15 août 2008 et rappelle qu’elle s’est déjà prononcée sur ce point, comme le soulève le gouvernement dans sa réponse datée du 4 novembre 2008. En effet, dans la mesure où les anciens travailleurs de la société CONSEGURIDAD ont usé de toutes les voies de recours à leur disposition, ceux-ci doivent s’en remettre aux décisions de justice qui ont autorité de la chose jugée. La commission rappelle à nouveau qu’elle ne saurait intervenir sur le fonctionnement des autorités judiciaires nationales notamment sur la manière dont celles-ci remplissent leurs fonctions.

Enfin, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information concernant le règlement des salaires dus aux employés de l’hôpital public San Juan de Dios suite aux commentaires formulés en mars 2006 par l’Association nationale des travailleurs et employés publics de la santé, de la sécurité sociale et des services complémentaires (ANTHOC). La commission prie à nouveau le gouvernement de tenir le Bureau informé concernant l’éventuel règlement du différend ou de tout progrès réalisé à cette fin.

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