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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Panama (Ratification: 1971)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement se limite à réitérer les informations communiquées précédemment et ne fasse état d’aucun progrès concernant la mise en conformité de sa législation avec les dispositions de la convention. La commission avait précédemment noté la référence faite par le gouvernement à deux communications nos DM.359.2008 du 5 mai 2008 et DM.374.2008 du 7 mai 2008, transmises par le ministère du Travail et du Développement de la main-d’œuvre (MITRADEL) au ministère de l’Economie et des Finances (MEF) et à la Direction générale des marchés publics, respectivement. Tout en notant que la situation n’a pas évolué, la commission réitère que les clauses des contrats publics qui rappellent seulement l’applicabilité et le caractère contraignant de la législation nationale du travail, notamment celle relative aux salaires, à la durée du travail et aux autres conditions de travail, ne sont pas en conformité avec les dispositions de la convention.

Par ailleurs, la commission croit comprendre que la Direction générale des marchés publics, avec l’aide de la Banque mondiale, a développé un plan stratégique afin de moderniser le système des marchés publics et le doter de plus de transparence et d’efficacité. Ce plan est composé de six piliers, dont un consacré à l’uniformisation des procédures d’appel d’offres et la préparation des documents types. A cet égard, la commission estime que le gouvernement pourrait saisir cette occasion pour introduire les dispositions législatives qui permettraient enfin de mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention. Tout en rappelant que le gouvernement peut bénéficier de l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires afin de donner effet aux dispositions de la convention et le prie de tenir le Bureau informé de toute évolution qui interviendrait, en particulier dans le domaine législatif.

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