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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949 - Guinée - Bissau (Ratification: 1977)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Le gouvernement indique qu’il ne possède pas de navires de plus de 500 tonneaux et qu’il n’existe pas de législation spécifique réglementant le travail à bord des navires. En conséquence, la législation nationale ne donne pas effet aux dispositions contenues dans la convention. La loi générale sur le travail (loi no 2/86 du 5 avril 1986) prévoit toutefois que le travailleur doit pouvoir travailler dans des conditions de sécurité et d’hygiène du travail (art. 19/2-g); 20/2-c); 24/f) et 161/1). L’application des dispositions de cette loi est contrôlée par la Direction des services de la marine et des ports et l’Inspection générale du travail. La commission observe que le gouvernement avait indiqué que cette loi était en cours de révision de façon notamment à ajouter un chapitre relatif au travail des marins. Elle note qu’aucune information n’a été communiquée sur ce point. La commission prie le gouvernement de lui indiquer, dans son prochain rapport, l’état d’avancement de la révision. Elle le prie également de continuer à lui fournir des informations sur l’évolution de sa flotte et l’application de la convention.

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