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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - République de Corée (Ratification: 1999)

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Article 9, paragraphe 1, de la convention. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des résultats d’une enquête de 2002 sur les jeunes se trouvant dans un milieu de travail nocif, et demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la mise en œuvre effective de la convention. A cet égard, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement, à savoir que, conformément à l’article 110(1) de la loi de 2008 sur les normes du travail, quiconque enfreint l’article 64(1) de cette loi (qui interdit l’emploi de personnes de moins de 15 ans sans un permis de travail) est passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à deux ans ou d’une amende d’un montant inférieur à 10 millions de won (environ 8 258 dollars E.-U.). La commission note aussi que quiconque enfreint l’article 24(1) de la loi sur la protection de la jeunesse (qui interdit l’emploi de jeunes de moins de 19 ans dans des activités nocives) est passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à trois ans ou d’une amende d’un montant ne dépassant pas 20 millions de won (environ 16 515 dollars E.-U.).

De plus, la commission prend note de l’information contenue dans l’enquête de 2008 qui a été menée pour évaluer la situation des jeunes dans un milieu de travail nocif, étude qui figure dans le rapport du gouvernement. Cette étude a porté notamment sur 14 716 étudiants de l’enseignement secondaire et de l’université et sur l 597 jeunes en situation de crise (jeunes délinquants, fugueurs ou ayant quitté l’école). L’enquête indique que 2,5 pour cent des adolescents interrogés, et 23 pour cent des jeunes en situation de crise interrogés, occupaient un emploi (au cours de l’année précédente) dans des activités nocives où l’emploi de jeunes est interdit (entre autres: clubs, cafés, salles de projection vidéo/DVD, etc.). La commission note aussi que, parmi les adolescents qui avaient été occupés dans ce type de milieu de travail, 7,8 pour cent des adolescents interrogés et 16,8 pour cent des jeunes en situation de crise interrogés ont déclaré avoir été embauchés sans que leur âge ne soit vérifié. La commission note que cela constitue une baisse considérable par rapport aux résultats de l’enquête de 2002 sur le même sujet, qui indiquait que 30 pour cent des adolescents interrogés (et 55,3 pour cent des adolescents en situation de crise) avaient été engagés sans que leur âge ne soit vérifié. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’emploi des jeunes dans des milieux de travail nocifs, ainsi que sur le nombre de sanctions infligées à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport. La commission note qu’en 2007 le nombre des inspections de lieux de travail où des mineurs étaient occupés a été de 1 343, et que 1 672 infractions ont été constatées. En 2008, le nombre des lieux de travail inspectés a été de 1 318 et 2 567 infractions ont été constatées. La commission note aussi qu’en 2007 ces infractions avaient été les suivantes: trois infractions pour emploi de mineurs sans permis de travail, absence de registre des certificats requis pour les travailleurs de moins de 18 ans (447 infractions), temps de travail (63 infractions), interdiction du travail de nuit et du travail pendant les vacances scolaires (120 infractions), salaire inférieur au salaire minimum (155 infractions), et les autres infractions portant sur les normes du travail autres que celles ayant trait à l’emploi de mineurs. La commission note en outre qu’en 2008 les inspections ont permis de constater les infractions suivantes: emploi de mineurs sans permis de travail (six infractions), absence de registre des certificats requis pour les travailleurs âgés de moins de 18 ans (469 infractions), temps de travail (86 infractions), interdiction du travail de nuit et du travail pendant les vacances (41 infractions), non-paiement du salaire minimum (314 infractions), et les autres infractions portant sur l’ensemble des normes internationales du travail autres que celles ayant trait à l’emploi des mineurs.

La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le nombre de cas ayant trait à des mineurs s’est accru chaque année (les cas d’arriérés de salaires représentant 92 pour cent de l’ensemble des cas enregistrés) et qu’une proportion grandissante des infractions faisant l’objet de ces cas fait l’objet d’indemnisations. La commission note aussi que, selon le gouvernement, dans la plupart des cas, des mesures sont prises pour réparer les préjudices entraînés par ces infractions dans un délai de 7 à 25 jours. De plus, la commission note que, en 2008, 990 cas en tout ayant trait à des mineurs ont été traités (contre 602 en 2007) et que 89 de ces cas ont été tranchés par la justice. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris par exemple des données statistiques sur l’emploi d’enfants et de jeunes, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions infligées.

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