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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Mozambique (Ratification: 2003)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. i) Enfants travaillant pour leur compte et dans l’économie informelle.Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de ses articles 1 et 2 la loi sur le travail (no 23/2007) ne s’applique que dans le contexte d’une relation d’emploi. Notant que le gouvernement indique qu’au Mozambique il n’existe pas de réglementation s’appliquant spécifiquement aux enfants qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi, la commission avait rappelé que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il y ait ou non relation d’emploi contractuelle et que le travail soit rémunéré ou non. La commission avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur la manière dont les enfants qui travaillent en dehors du cadre d’une relation d’emploi, comme les enfants qui travaillent pour leur compte, bénéficient de la protection prévue par la convention. La commission note que l’article 121(4) de la Constitution de 2004 proclame que «le travail des enfants est interdit, que l’enfant soit en âge de scolarité obligatoire ou n’importe quel autre âge», mais elle observe que la Constitution ne définit pas la notion de «travail des enfants». La commission note aussi que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant du 23 mai 2009 (CRC/C/MOZ/25, paragr. 356), le gouvernement indique que le commerce informel est au nombre des formes les plus courantes de travail auquel les enfants sont astreints au Mozambique. Le gouvernement indique en outre (CRC/C/MOZ/25, paragr. 359) que les mécanismes de contrôle s’occupant du travail des enfants sont plus efficaces dans le secteur formel que dans le secteur informel. La commission prie le gouvernement de clarifier le sens de l’expression «travail des enfants» contenue dans l’article 121(4) de la Constitution. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité de l’inspection générale du travail, en vue de garantir que les enfants qui travaillent pour leur compte ou qui travaillent dans le secteur informel bénéficient de la protection prévue par la convention.

ii)Régimes spéciaux. La commission avait noté précédemment que l’article 3 de la loi sur le travail prévoit des régimes spéciaux pour les relations d’emploi applicables au travail domestique, au travail à domicile, aux travaux souterrains et aux travaux ruraux, et elle avait demandé que le gouvernement communique le texte de la législation pertinente. Elle note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur ce point. Elle note toutefois que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/MOZ/2, paragr. 356 et 358), le gouvernement déclare que les enfants sont souvent obligés de travailler dans l’agriculture commerciale et dans les travaux domestiques, et que ce sont les travaux domestiques qui représentent les formes les plus courantes de travail auxquelles les enfants sont astreints au Mozambique. La commission note également que, d’après une étude d’évaluation du travail des enfants dans les petites exploitations de tabac du Mozambique, réalisée en 2006 par la Fondation ECLT avec l’assistance du BIT, l’incidence du travail des enfants en milieu rural est particulièrement élevée. L’enquête réalisée pour les besoins de cette étude dans les exploitations de tabac de trois provinces (Angónia, Chifunde et Niassa) a fait apparaître que 80 pour cent de ces exploitations avaient recours au travail d’enfants (pp. 10 et 16). D’après cette même étude, les enfants sont généralement mis au travail à partir de 6 ans, bien que quelques uns aient commencé à travailler dans ce secteur dès l’âge de 4 ou 5 ans (p. 16). La commission exprime sa préoccupation face à la situation des jeunes enfants astreints à des travaux domestiques et au travail dans l’agriculture, et elle prie le gouvernement d’indiquer quel est l'âge minimum applicable dans ces secteurs. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte de la législation régissant les relations d’emploi dans le travail domestique, dans les travaux miniers et dans le travail agricole.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait noté précédemment que l’article 29(1) de la nouvelle loi sur le travail définit les «travailleurs qui poursuivent leurs études» comme étant des travailleurs qui travaillent sous l’autorité ou la direction d’un employeur et sont autorisés par ce dernier à suivre des cours dans un établissement d’enseignement pour y acquérir et développer des qualifications, notamment techniques et professionnelles. La commission avait prié le gouvernement de définir l’expression «travailleurs qui poursuivent leurs études». Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de clarifier la notion de «travailleurs qui poursuivent leurs études» contenue dans l’article 29(1) de la loi sur le travail, et d’indiquer quels sont les types d’emploi ou de travail pour lesquels ces personnes peuvent être engagées et quel est l’âge minimum d’admission à un tel travail.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que la législation nationale ne semblait pas fixer d’âge spécifique de fin de scolarité obligatoire mais que, selon les données de l’UNESCO, cet âge serait de 12 ans. Elle avait également noté l’information dans le rapport du gouvernement portant sur diverses mesures prises entre 2000 et 2006 pour améliorer le taux de scolarisation et, notamment, le nombre d’enfants inscrits dans le premier cycle d’enseignement primaire (EP1) et que ce chiffre était passé de 2,3 millions en 2000 à 3,6 millions en 2006. En outre, un nouveau programme (réparti sur sept classes d’enseignement de base) a été mis en œuvre pour l’enseignement primaire en 2004. La commission note cependant que, d’après les chiffres de l’Institut de statistique de l’UNESCO pour 2005, le taux de scolarisation était de 73 pour cent pour les filles et de 80 pour cent pour les garçons dans le primaire, et de 6 pour cent pour les filles et 8 pour cent pour les garçons dans le secondaire. La commission avait demandé que le gouvernement intensifie les efforts déployés pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, et qu’il donne des informations sur l’impact des mesures prises.

La commission note que le gouvernement indique, en réponse à la liste de questions établie par le Comité des droits de l’enfant le 29 septembre 2009 (CRC/C/MOZ/Q/2/Add.1, paragr. 55), que le taux brut d’achèvement de la scolarité EP1 continue de progresser, étant passé de 75 pour cent en 2006 à 78 pour cent en 2008. Dans le secondaire, le taux brut d’enfants atteignant le terme de la septième année est passé de 35 pour cent en 2006 à 55 pour cent en 2008. Le gouvernement indique en outre (CRC/C/MOZ/Q/2/Add.1, paragr. 52) que le nombre d’enfants âgés de 6 à 18 ans qui sont scolarisés dans le primaire et le secondaire est passé de 4,39 millions en 2006 à 5,23 millions en 2008. De plus, d’après le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous publié par l’UNESCO en 2009, le nombre total des enfants en âge d’être scolarisés dans le primaire mais qui ne vont pas à l’école a chuté de 1 574 000 en 1999 à 954 000 en 2006. D’après le rapport présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant le 23 mars 2009 (CRC/C/MOZ/2, paragr. 306), afin d’encourager, en particulier, les filles à fréquenter l’école, le gouvernement mozambicain a adopté une politique de formation des enseignants qui donne la priorité à la formation de femmes aux métiers de l’enseignement, ce qui a contribué à l’augmentation du nombre d’enseignants du primaire. La commission prend note des résultats positifs concernant la scolarisation des filles et note ainsi que le taux net de scolarisation des filles dans le primaire (de 6 à 12 ans) est passé de 86,3 pour cent en 2006 à 96,2 pour cent en 2008 (CRC/C/MOZ/Q/2/Add.1, paragr. 57).

La commission note cependant que, d’après les indications données par le gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant, si le réseau d’établissements scolaires s’est sensiblement renforcé (le nombre des établissements de la catégorie EP1 étant passé de 7 071 en 2000 à 8 954 en 2006 et à 9 649 en 2008), cette progression n’a pas suivi le même rythme que celle du nombre des enfants scolarisés. De même, le nombre d’enseignants n’a pas évolué en proportion non plus, puisque l’on comptait en moyenne 71 élèves par enseignant dans les établissements EP1 en 2008 contre 65 en 2000 (CRC/C/MOZ/2, paragr. 299 et CRC/C/MOZ/Q/2/Add.1, paragr. 54). La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour renforcer le fonctionnement du système éducatif, afin qu’il corresponde au nombre croissant d’enfants scolarisés. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter le taux de fréquentation, particulièrement dans le secondaire, et réduire le taux d’abandon scolaire, avec une attention particulière pour la situation des filles. De plus, considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens d’action les plus efficaces contre le travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quel est l’âge de la fin de scolarité obligatoire au Mozambique, et de préciser si des dispositions de la législation nationale fixent cet âge.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Détermination des types d’emplois ou de travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que l’article 23(2) de la loi sur le travail prévoit que l’employeur n’affectera pas des personnes de moins de 18 ans à un travail qui serait insalubre ou dangereux ou nécessiterait une grande force physique, conformément aux définitions adoptées par l’autorité compétente après consultation des définitions des organisations syndicales et d’employeurs. Elle avait également noté que, en vertu de l’article 23(3) de cette loi, les heures de travail normales pour les personnes de 15 à 18 ans n’excéderont pas trente-huit heures par semaine ni sept heures par jour. Enfin, elle avait noté que l’élaboration d’une législation spécifique concernant la détermination des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans était en cours, dans le cadre de réformes législatives engagées dans le pays.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail ne spécifie ni les types de travaux ni les branches d’activité dans lesquels les personnes mineures peuvent être employées. Elle note également que la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi sur le travail, les employeurs sont tenus de prendre des mesures assurant que les personnes mineures jouissent de conditions de travail décentes et adaptées à leur âge. La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les progrès de l’élaboration susmentionnée d’une législation spécifique concernant la détermination des travaux dangereux. Elle rappelle à cet égard que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale comprenne des dispositions déterminant les types de travail ou d’emploi interdits aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, et de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.

Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté précédemment que la formation professionnelle et l’apprentissage sont réglementés au chapitre IV de la loi sur le travail et que, en vertu de l’article 248(3) de cette loi, aucune entreprise ni aucun établissement ne peut prendre des personnes de moins de 12 ans comme apprentis. La commission avait rappelé au gouvernement que l’article 6 de la convention n’autorise, dans le contexte d’un programme d’apprentissage, que le travail de jeunes âgés d’au moins 14 ans, et avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cet égard. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’aucune personne de moins de 14 ans ne puisse être admise à un programme d’apprentissage, conformément à l’article 6 de la convention.

Article 7, paragraphes 1 et 3. Travaux légers. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 21(1) de la nouvelle loi sur le travail un contrat de travail conclu directement avec une personne mineure d’un âge compris entre 12 et 15 ans n’est valable que s’il est assorti de l’autorisation écrite du représentant légal de cette personne mineure. Elle avait également noté que, en vertu de l’article 26(2) de la loi sur le travail, le Conseil des ministres promulguera un instrument légal fixant la nature du travail pouvant être accompli, dans des circonstances exceptionnelles, par des personnes mineures d’un âge compris entre 12 et 15 ans, et les conditions dans lesquelles ce travail s’effectuera. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de rendre la loi sur le travail conforme à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, en n’autorisant l’emploi à des travaux légers qu’à partir de 13 ans. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les enfants d’un âge compris entre 12 et 15 ans ne peuvent être employés à des travaux de nature à porter atteinte à leur santé. Elle note cependant que le rapport ne donne aucune information sur les mesures prises afin de relever l’âge minimum d’admission à des travaux légers ni sur les mesures prises par l’autorité compétente pour déterminer ce qui constitue des travaux légers.

La commission rappelle à cet égard qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers à des personnes de 13 à 15 ans, à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et ne soient pas non plus de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente, ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle également que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé, et prescrira la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la loi sur le travail conforme à la convention, en n’autorisant l’emploi à des travaux légers qu’aux enfants qui ont 13 ans révolus. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si les activités constituant des travaux légers auxquels des enfants de 13 à 15 ans pourront être employés ont été déterminées, en application de l’article 26(2) de la loi sur le travail.

Article 9, paragraphe 3. Registres à tenir par l’employeur. La commission avait noté précédemment que la loi sur le travail ne prescrit pas la tenue de registres par l’employeur. Elle avait rappelé qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents dans lesquels l’employeur devra inscrire les personnes de moins de 18 ans occupées par lui, et ces registres devront être tenus à disposition. La commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation nationale conforme à la convention sur ce point. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale ou l’autorité compétente prescrive les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, et dans lesquels seront inscrits le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.

Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’inspection générale du travail, qui relève du ministère du Travail, est chargée de faire respecter les normes du travail et a le pouvoir d’imposer des amendes aux employeurs qui sont en infraction. Le gouvernement indique également, dans son rapport du 23 mai 2009 au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/MOZ/2, paragr. 359), que les inspecteurs du travail peuvent obtenir un mandat du tribunal ou le concours de la police pour faire respecter la loi en ce qui concerne le travail des enfants. Le gouvernement indique toutefois dans son rapport que l’inspection du travail et la police sont pénalisées dans l’accomplissement de cette mission, en particulier à l’extérieur de la capitale, où se commettent la plupart des infractions, par un manque de personnel qualifié, des moyens financiers inadéquats et un manque de formation. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail, y compris par l’attribution de ressources supplémentaires, afin d’assurer la protection prévue par la convention aux enfants qui travaillent hors de la capitale.

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que 32,1 pour cent des enfants de 10 à 14 ans travaillent. Elle avait également noté que le Plan d’action pour la réduction de la pauvreté absolue (2006-2009) mis en place par le gouvernement comporte un volet sur la protection des enfants.

La commission note que, dans son rapport du 23 mai 2009 au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement indique que la Stratégie de formation professionnelle et d’emploi qui a été approuvée en 2006 est axée sur le développement social et la lutte contre la pauvreté, et contribuera à l’élimination du travail des enfants (CRC/C/MOZ/2, paragr. 365). Elle note également que cette stratégie a, entre autres objectifs, de rendre le monde de l’entreprise plus attentif aux normes du travail, de décourager l’emploi d’enfants et de faire connaître les sanctions prises dans ce domaine, en coordination avec l’inspection du travail (CRC/C/MOZ/Q/2/Add.1, paragr. 40). De plus, dans le cadre de cette stratégie, l’Institut national pour l’emploi et la formation professionnelle s’emploie à faire mieux connaître les conventions nos 138 et 182, la loi sur le travail et d’autres instruments complémentaires (CRC/C/MOZ/Q/2/Add.1, paragr. 41). Enfin, cette stratégie est déployée en coordination avec le Plan d’action national en faveur des enfants qui comporte des dispositions tendant à l’accès généralisé à l’éducation et à la prévention du travail des enfants (CRC/C/MOZ/Q/2/Add.1, paragr. 42).

La commission note que, d’après le rapport d’avancement technique du 30 juillet 2007 pour le projet de l’OIT/IPEC de lutte contre les pires formes de travail des enfants dans les pays lusophones d’Afrique, le ministère du Travail envisage de reconduire l’enquête de 2000 sur le travail des enfants dans toutes les provinces. Ce même document indique que 30 fonctionnaires de l’Institut national de la prévoyance sociale, de la formation professionnelle et de l’emploi ont été formés dans cette optique à la collecte et au traitement des données, à la planification et à la budgétisation. Le gouvernement indique qu’en milieu rural, les enfants sont souvent obligés de travailler en raison d’une pauvreté chronique des ménages, de la pénurie d’emplois pour les adultes et d’une conjoncture économique défavorable, de l’absence d’opportunités d’éducation et des inégalités entre les sexes. En outre, les enfants orphelins à cause du VIH/sida sont souvent contraints de travailler parce qu’ils sont privés de tout soutien familial (CRC/C/MOZ/2, paragr. 358). La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle il reste beaucoup à faire dans le domaine du travail des enfants. La commission exprime sa préoccupation face à la situation des jeunes enfants contraints de travailler au Mozambique pour satisfaire à leurs besoins propres, et elle encourage donc vivement le gouvernement à redoubler d’efforts dans sa lutte contre le travail des enfants pour améliorer la situation. Elle prie aussi le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la stratégie et du Plan d’action national en faveur des enfants, ainsi que sur l’impact de ces mesures en termes d’éradication progressive du travail des enfants. Elle le prie de fournir des informations sur les études menées sur le travail des enfants dans toutes les provinces, de même que sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en s’appuyant notamment sur des statistiques de l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits pertinents de rapports des services d’inspection et des informations sur la nature et le nombre des infractions déclarées.

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