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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Belize (Ratification: 1983)

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Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission a précédemment attiré l’attention du gouvernement sur le fait que, même si la législation nationale est sans doute essentiellement conforme aux dispositions de la convention no 89, ce dernier instrument a été vivement critiqué ces dernières années comme étant contraire au principe prééminent de l’égalité des sexes et comme restreignant, sur le seul critère du sexe, la liberté de choisir son horaire de travail. Pour cette raison, la Conférence internationale du Travail a décidé de réviser partiellement la convention no 89, en adoptant le Protocole de 1990 et, par la suite, d’adopter une nouvelle convention, la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui a été conçue non plus comme s’appliquant à une catégorie spécifique de travailleurs et à un secteur d’activité donné, mais à toutes les personnes qui travaillent de nuit, sans considération de leur sexe, dans toutes les branches et professions. Pour ces mêmes raisons, la commission a invité les Etats parties à la convention à ratifier soit le protocole, s’ils estiment qu’il y a encore lieu de protéger les femmes par rapport aux effets négatifs et aux risques inhérents au travail de nuit, soit la nouvelle convention sur le travail de nuit, s’ils sont prêts à lever toutes les restrictions à l’accès des femmes au travail de nuit.

La commission se réfère à cet égard aux paragraphes 168 et 169 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, où elle observe que la réalisation pleine et entière du principe de non-discrimination passe par l’abrogation de toutes les lois et de tous les règlements qui appliquent des prescriptions légales différentes aux hommes et aux femmes, exception faite des lois et règlements qui ont trait à la grossesse et à la maternité. Elle a rappelé en outre que les Etats Membres ont l’obligation de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques afin d’en revoir en conséquence toutes les dispositions spécifiques à un sexe et les contraintes éventuellement discriminatoires qui s’y attachent. Une telle obligation découle de l’article 11, paragraphe 3, de la Convention des Nations Unies de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (à laquelle Belize est partie depuis mai 1990), et a été réaffirmée ultérieurement sous le point 5 b) de la résolution de l’OIT de 1985 sur l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi.

A la lumière de ces observations, la commission invite le gouvernement à étudier, en concertation avec les partenaires sociaux et, en particulier, avec les travailleuses, la possibilité de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui a été conçue non pas comme un instrument concernant spécifiquement les femmes, mais comme un instrument centré sur la protection de toutes les personnes qui travaillent de nuit. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

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