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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Iraq (Ratification: 1967)

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Articles 2 et 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note que le Code du travail en vigueur (loi no 71 du 27 juillet 1987) continue de donner effet à cette prescription fondamentale de la convention, à l’exception de son article 83, paragraphe 3(a), qui exclut de l’interdiction générale du travail de nuit des femmes celles qui sont occupées à des travaux administratifs, exclusion qui va au-delà de ce que prévoit l’article 8 de la convention. La commission note également que l’article 78 du projet de Code du travail, actuellement soumis à l’examen du Conseil consultatif d’Etat, reproduit essentiellement les dispositions du Code du travail en vigueur.

A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que les Etats Membres sont incités de plus en plus à procéder à un réexamen de leur législation protectrice en vue d’éliminer toutes les dispositions qui se révèlent contraires au principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes, sauf naturellement, celles qui concernent la protection de la maternité, et compte tenu des circonstances nationales. Cette nouvelle orientation résulte de l’aspiration croissante à ce que les mêmes normes de protection s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes, conformément à la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et à la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, elle aussi très largement ratifiée (et à laquelle l’Iraq a accédé en 1986).

En conséquence, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la possibilité de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument axé sur les femmes mais, avant tout, comme un instrument de protection de toutes les personnes qui travaillent de nuit, dans toutes les branches et professions. La commission veut croire que le gouvernement tiendra dûment compte des commentaires développés ci-dessus dans la finalisation de son projet de nouveau Code du travail et elle le prie de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

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