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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Sao Tomé-et-Principe (Ratification: 1982)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2007, qui était conçue dans les termes suivants:

Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en avril 2007, en réponse à son observation de 2006, dans lequel le gouvernement déclare brièvement qu’il n’existe pas de coopération formelle entre les services publics de l’emploi et les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, et que les services publics de l’emploi n’ont pas encore été organisés pour agir en conformité avec les exigences de la convention. La commission croit comprendre que la mise en valeur des ressources humaines et l’accès aux services sociaux de base constituent l’un des cinq principes de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté – SNRP (Estratégia Nacional De Reduçao de Pobreza), validée en 2002 et approuvée en janvier 2003. D’après les informations contenues dans le rapport actualisé de la SNRP publié en janvier 2005, le chômage urbain et rural reste un sujet de grave préoccupation dans le pays. Dans ce contexte, la commission souligne la nécessité d’assurer la fonction essentielle des services de l’emploi, à savoir parvenir à la meilleure organisation possible du marché du travail et à son adaptation aux nouveaux besoins de l’économie et de la population active (articles 1 et 3 de la convention). Elle prie le gouvernement de fournir les informations statistiques disponibles dans les rapports annuels ou périodiques publiés concernant le nombre de bureaux publics de l’emploi existant dans le district d’Agua Grande et dans les zones rurales, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux de placement, en ventilant ces données par sexe et localisation des bureaux concernés (Point IV du formulaire de rapport).

Coopération des partenaires sociaux.Se référant à nouveau aux dispositions des articles 4 et 5 de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont les représentants des partenaires sociaux ont été associés au fonctionnement du service public de l’emploi. Depuis de nombreuses années, la commission fait observer que ces dispositions de la convention exigent la mise en place de commissions consultatives, en vue d’assurer la pleine coopération des représentants d’employeurs et de travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi.

La commission rappelle à nouveau que le Bureau est disponible pour fournir au gouvernement des conseils et une assistance technique pour la mise en place d’un service public de l’emploi conforme aux exigences de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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