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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Rwanda (Ratification: 1988)

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Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. Modalités d’enregistrement. La commission observe que l’article 102 du Code du travail prévoit qu’un arrêté du ministre en charge du Travail déterminera les conditions et modalités d’enregistrement des syndicats et des organisations patronales. La commission rappelle à cet égard qu’il devrait exister un droit de recours auprès de tribunaux indépendants contre toute décision administrative concernant l’enregistrement des syndicats (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 77). Le gouvernement est prié de transmettre copie de l’arrêté en question dès son adoption, ainsi que tout autre arrêté qui pourrait concerner l’exercice des droits syndicaux.

Articles 3 et 10. Droit des organisations de fonctionnaires de formuler leur programme d’action pour la défense des intérêts professionnels de leurs membres, incluant le recours aux actions collectives et à la grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé qu’aucune disposition législative ne fait référence à l’octroi et aux modalités du droit de grève des fonctionnaires publics qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat, et avait noté l’intention du gouvernement de prendre des mesures visant à établir les modalités d’exercice du droit de grève pour cette catégorie de fonctionnaires. Notant que, selon le rapport du gouvernement, le processus de révision du statut général de la fonction publique est en cours, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer sans délai toute mesure prise ou envisagée sur ce point.

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