ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Tchad (Ratification: 1960)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne répond ni aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années ni aux observations reçues en 2008 de la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission note les récentes observations de la CSI, en date du 26 août 2009, qui font état, outre les questions d’ordre législatif déjà soulevées devant la commission, de cas de harcèlement et d’atteintes à la liberté d’expression de responsables syndicaux. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des nouvelles observations de la CSI. La commission prend également note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2581 (voir 354e rapport).

Article 2 de la convention.Droit des travailleurs et des employeurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations et de s’y affilier sans autorisation préalable. La commission avait observé dans ses précédents commentaires que, aux termes de l’alinéa 3 de l’article 294 du Code du travail, les pères, mères ou tuteurs peuvent faire opposition au droit syndical des mineurs de moins de 16 ans. La commission rappelle une fois encore que l’article 2 garantit à tous travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que l’alinéa 3 de l’article 294 du Code du travail sera prochainement amendé afin de garantir le droit syndical aux mineurs ayant l’âge minimum légal (14 ans) pour l’accès au marché du travail, tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur toutes mesures adoptées à cet égard.

Article 3.Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser librement leur gestion et leur activité. La commission avait également relevé à maintes reprises que, en vertu de l’article 307 du Code du travail, la comptabilité et les pièces justificatives concernant les opérations financières des syndicats doivent être présentées sans délai à l’inspecteur du travail qui en fait la demande. La commission rappelle à nouveau que le contrôle exercé par les autorités publiques sur les finances syndicales ne devrait pas aller au-delà de l’obligation pour les organisations de soumettre des rapports périodiques. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier l’article 307 du Code du travail en tenant compte du principe susmentionné. En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre copie de la directive du directeur du travail et de la sécurité sociale au sujet du contrôle des opérations financières des syndicats.

S’agissant de la loi no 008/PR/07 du 9 mai 2007 portant réglementation de l’exercice du droit de grève dans les services publics, la commission réitère ses commentaires qui portaient sur les points suivants:

–           L’article 11, alinéa 3, de la loi, qui impose l’obligation de déclarer la durée «possible» d’une grève. La commission rappelle que, en vertu de l’article 13, alinéa 1, a contrario, le non-respect de cette condition entrainerait l’illégalité de la grève. Rappelant que les organisations syndicales devraient pouvoir déclarer des grèves de durée illimitée et estimant que la législation devrait être modifiée dans ce sens, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cette fin.

–           Les articles 20 et 21, selon lesquels les autorités publiques (le ministre concerné) déterminent discrétionnairement les services minima et le nombre de fonctionnaires et d’agents qui en garantissent le maintien en cas de grève dans les services essentiels énumérés à l’article 19. A cet égard, la commission rappelle à nouveau qu’un tel service devrait néanmoins répondre à au moins deux conditions: 1) tout d’abord, et cet aspect est capital, il devrait effectivement et exclusivement s’agir d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assurée, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression; et 2) étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics. En outre, les parties pourraient également envisager la constitution d’un organisme paritaire ou indépendant, appelé à statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition et l’application d’un tel service minimum et habilité à rendre des décisions exécutoires (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 160 et 161). La commission demande donc à nouveau au gouvernement de modifier la législation afin d’assurer que le service minimum soit limité aux opérations strictement nécessaires pour ne pas compromettre la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population, que les organisations de travailleurs concernées puissent participer à sa définition tout comme les employeurs et les autorités publiques et d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.

–           L’article 22, alinéa 1, de la loi, qui dispose que le refus des fonctionnaires ou agents de se soumettre aux ordres de réquisition (art. 20 et 21) les expose aux sanctions prévues aux articles 100 et 101 de la loi no 017/PR/2001 portant statut général de la fonction publique. A cet égard, la commission rappelle que ces articles de loi décrivent les degrés de sanctions disciplinaires imposées par ordre de gravité, sans toutefois indiquer celles qui correspondent aux différents degrés de faute. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser la portée des sanctions en cas de contravention à une ordonnance de la loi et lui demande également d’indiquer toute autre sanction pouvant être imposée en cas de violation de la loi no 008/PR/2007 portant réglementation de l’exercice du droit de grève dans les services publics.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer