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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 137) sur le travail dans les ports, 1973 - Kenya (Ratification: 1979)

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Demande directe
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Point V du formulaire de rapport. La commission note que les informations sur le nombre de dockers du port de Mombasa et sur leurs conditions d’emploi n’ont pas été reçues avec le rapport soumis en août 2007. En octobre 2007, le BIT avait demandé que ces informations soient transmises pour que la commission puisse les examiner. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur les résultats obtenus au niveau tripartite pour améliorer l’efficacité du travail dans les ports. Elle souhaiterait notamment recevoir des informations sur le nombre de dockers employés par l’Administration portuaire kenyane et par d’autres sociétés, et sur les modifications intervenues dans leurs effectifs. Prière aussi de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour que les règles appropriées concernant la sécurité, l’hygiène, le bien-être et la formation professionnelle des travailleurs s’appliquent aux dockers (article 6 de la convention).

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