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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 137) sur le travail dans les ports, 1973 - Nigéria (Ratification: 2004)

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Demande directe
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement, reçu en octobre 2008, sur l’application de la convention.

1. Article 1, paragraphe 2, de la convention. Définition de «dockers» et de «travail dans les ports». La commission note que l’article 27, paragraphe 3, de la loi sur l’Agence nigériane d’administration et de sécurité maritime (NIMASA) dispose que toute personne qui n’est pas un docker immatriculé et qui effectue un travail, dans quelque port que ce soit, commet une infraction. De plus, l’article 64 de cette loi définit les termes «employeurs de main-d’œuvre dans les ports» et «employeurs de main-d’œuvre maritime», et regroupe les dockers dans l’expression «main-d’œuvre maritime». A son article 51, paragraphe 1 c), la loi en question fixe les conditions de service des dockers. La commission note aussi que le gouvernement a envisagé d’organiser une réunion tripartite afin de redéfinir les termes «dockers» et «travail dans les ports» à la lumière des nouvelles méthodes de manutention, et de leurs effets sur les diverses professions portuaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la réunion tripartite et d’indiquer comment les termes «dockers» et «travail dans les ports» sont définis par la législation ou la pratique nationale.

2. Articles 2 et 4, paragraphe 2. Encourager à assurer aux dockers un emploi permanent ou régulier et un minimum de périodes d’emploi et atténuer les effets préjudiciables. La commission note que la NIMASA encourage les entrepreneurs portuaires privés à occuper les dockers d’une façon permanente. Elle note aussi que la NIMASA tient à jour une liste de réserve et un système de rotation pour tous les dockers qui figurent sur ses registres. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la liste de réserve et le système de rotation de la NIMASA assurent dans la pratique un minimum de périodes d’emploi ou un minimum de revenu, dont l’ampleur et la nature dépendront de la situation économique et sociale du Nigéria. La commission invite aussi le gouvernement à décrire les procédures établies et à indiquer comment, dans la pratique, elles permettent de prévenir ou d’atténuer les effets préjudiciables aux dockers lorsqu’une réduction de l’effectif d’un registre devient nécessaire.

3. Article 6. Dispositions concernant la sécurité, l’hygiène, le bien-être et la formation. La commission prend note de l’article 27, paragraphe 1 b) à d) de la loi sur la NIMASA, en vertu duquel la NIMASA dispense une formation, examine et réglemente les conditions de service des dockers et veille à ce que leurs employeurs respectent les réglementations et les normes en vigueur en ce qui concerne la dotation en effectifs, les salaires, la sécurité, le bien-être et la formation, et à ce que les différends concernant l’emploi de dockers fassent l’objet d’enquêtes. La commission note aussi que, selon le rapport du gouvernement, les dockers peuvent effectuer au maximum trois rotations par jour. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 32 et 33 de la recommandation (no 145) sur le travail dans les ports, 1973, qui disposent que des mécanismes de protection spécifique doivent être pris pour les dockers affectés à du travail par postes. En particulier, un même docker ne peut pas être affecté à des postes consécutifs (paragraphe 33 a), de la recommandation no 145). La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les dispositions concernant la sécurité, l’hygiène, le bien-être et la formation qui s’appliquent aux dockers – en particulier sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce qu’un même docker ne soit pas affecté à des postes consécutifs. La commission invite aussi le gouvernement à fournir dans son prochain rapport un extrait du rapport annuel de la NIMASA ou de tout autre rapport du ministère fédéral du Travail, ou du ministère fédéral des Transports, en ce qui concerne l’application dans la pratique de la convention (Point V du formulaire de rapport).

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