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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Iraq (Ratification: 1972)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’instruction no 6 de 1993 (J.O. 3488) sur les risques liés au benzène, qui donne effet à plusieurs articles de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions de la convention ci-après.

Article 6, paragraphe 3, de la convention, sur les directives de l’autorité compétente qui définissent la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail.

Article 8, paragraphe 2. Prière d’indiquer si l’exposition des travailleurs à des concentrations de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail dépassant le maximum prévu à l’article 5 de l’instruction no 6 de 1993 doit être limitée autant que possible.

Article 9, alinéa b, Prière d’indiquer si les examens médicaux ultérieurs périodiques mentionnés à l’article 9(2) comportent des examens biologiques.

Article 10. Prière d’indiquer si les médecins qualifiés mentionnés à l’article 9(3) de l’instruction no 6 de 1993 sont agréés par l’autorité compétente, et si des mesures garantissent qu’aucune dépense n’est entraînée pour les travailleurs.

Article 12.  Prière d’indiquer si le mot «benzène» est indiqué sur les récipients contenant du benzène ou les produits renfermant du benzène.

Article 13.  Prière d’indiquer si des mesures sont prises afin que tout travailleur exposé au benzène ou à des produits renfermant du benzène reçoivent les instructions appropriées sur les mesures de prévention à prendre en vue de sauvegarder la santé et d’éviter les accidents, ainsi que sur les mesures à prendre au cas où des symptômes d’intoxication se manifesteraient.

Article 14.  Prière d’indiquer qui est responsable d’assurer l’application des dispositions de la présente convention.

Point IV du formulaire de rapport. Application pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, et de joindre des extraits des rapports des services d’inspection et, s’il en existe, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions constatées; et le nombre, la nature et la cause des accidents signalés.

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