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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Brésil (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C136

Observation
  1. 2011
  2. 2009
  3. 2007
Demande directe
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  2. 2011
  3. 2009
  4. 2006
  5. 2004

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Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Articles 4 et 7, paragraphe 1, de la convention. Interdiction d’utiliser du benzène dans certains travaux déterminés par la loi et obligation de faire les travaux nécessitant l’utilisation du benzène en appareil clos. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que la Commission nationale permanente du benzène (CNPBz) continue ses discussions sur l’adoption de meilleures pratiques dans les entreprises et sur le recours à des technologies et équipements nouveaux pour atteindre les objectifs fixés dans l’annexe 13 à la norme no 15 de l’ordonnance no 3214 de 1978. Elle prend note, entre autres, qu’en 2009 une entreprise sidérurgique utilisant le processus de heat recovery, qui empêche l’exposition au benzène, sera mise en marche. La CNBz devra évaluer l’efficacité de ce projet. Un projet similaire est déjà en fonctionnement à Spirito Santo. Elle prend également note que la CNPBz a fixé les priorités suivantes pour la négociation: critères objectifs de recensement des entreprises qui produisent, utilisent, manipulent et transportent du benzène; formation de travailleurs et de techniciens; et création des bureaux visant à promouvoir l’application par les employeurs du décret no 776/2004 et du projet d’étude sur l’exposition au benzène des travailleurs dans les stations d’essence. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces priorités, sur toutes mesures prises et/ou envisagées pour parvenir à la pleine application de ces articles de la convention et sur leur impact dans la pratique.

Article 6, paragraphe 2. Niveau de concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La commission prend note que, selon le rapport, les discussions sur l’abaissement de la valeur de référence applicable à la métallurgie continuent au sein de la CNPBz, mais que cette question n’est pas une priorité pour les employeurs. En conséquence, la CNPBz a choisi de centrer ses efforts dans le développement des bonnes pratiques et l’incorporation de nouvelles technologies. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis en rapport à cette question et sur l’impact des mesures adoptées dans la pratique.

Articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 1. Evacuation des vapeurs de benzène et moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’absorption percutanée de benzène. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, dans les activités qui impliquent la manipulation du benzène s’appliquent la législation spécifique sur le benzène (Annexe 13-A de l’Accord national sur le benzène, 1995) et la législation de caractère général, ce qui signifie que l’employeur est obligé de prévenir les risques et de prendre des mesures de contrôle assurant l’évacuation des vapeurs de benzène et des moyens de protection contre les risques d’absorption percutanée de benzène. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique y compris sur les progrès enregistrés, en s’appuyant, le cas échéant, sur des extraits de documents pertinents, tels que des études ou des extraits de rapports de l’inspection du travail.

Point IV du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prend note que, selon le gouvernement, le programme pour la prévention de l’exposition professionnelle au benzène (PPEOB) est un programme de prévention des risques assorti d’exigences spécifiques relatives au milieu du travail où intervient le benzène, programme qui doit être élaboré et mis en œuvre par l’employeur conformément aux dispositions de la norme réglementaire no 9 et à l’annexe 13-A de la norme réglementaire no 5. Le PPEOB est un document qui doit être élaboré par les employeurs qui produisent, utilisent, manipulent et transportent le benzène, et il est soumis au contrôle du ministère du Travail et des Commissions nationales et régionales du Benzène. La commission demande au gouvernement de fournir copie de quelques PPEOB, à titre d’exemple, et des informations sur son application dans la pratique, y compris dans les entreprises mentionnées dans son observation.

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