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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Brésil (Ratification: 1993)

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 31 octobre 2008 avec sa réponse aux commentaires formulés par le Syndicat des travailleurs du transport routier de liquides et gaz, dérivés du pétrole et produits chimiques de l’Etat de Río Grande do Sul (SINDILIQUIDA/RS), avec les annexes mentionnées dans les commentaires de la commission formulés sous la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.

La commission note que les allégations du SINDILIQUIDA/RS concernent l’application de la convention plus spécifiquement dans le secteur de la pétrochimie. Ces allégations concernent l’application des articles suivants de la convention:

–           Article 5 de la convention. Protection effective des travailleurs exposés au benzène dans le secteur de la pétrochimie. Le SINDILIQUIDA/RS déclare que, depuis 2003 et jusqu’à présent, les entreprises Petrobras Distribuidora S.A., Shell Brasil et Distribuidora de Produtos de Petróleo IPIRANGA S/A n’ont pas adopté des mesures appropriées afin d’assurer une protection efficace des travailleurs exposés au benzène, malgré les injonctions du ministère du Travail et une condamnation prononcée par la justice du travail à l’encontre de Petrobras. Il déclare que, dans ce cas, il existe une volonté délibérée de ne pas respecter des dispositions légales claires, les injonctions de la délégation du travail et de la justice. Le SINDILIQUIDA/RS affirme que certains produits manipulés par les travailleurs du secteur contiennent plus de 3 pour cent de benzène, et que les travailleurs encourent des risques graves, en particulier les «conducteurs-opérateurs», faute de mesures de prévention et de protection dans le secteur. En général, ces conducteurs-opérateurs ne sont pas des employés des entreprises référées, leurs services étant engagés sous différentes modalités, et ils exécutent des tâches de charge et de décharge, sans protection ni supervision aucune des employés agréés de ces entreprises.

–           Article 6. Mesures prises afin de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. Le SINDILIQUIDA/RS indique que les entreprises multinationales du secteur n’adoptent pas les mesures techniques d’application de cet article et agissent en confrontation avec l’inspection du travail et la justice. Selon le rapport de l’inspection du travail envoyé en annexe à la communication, Petrobras ne prend pas les mesures qui découlent de cet article en ce qui concerne les conducteurs-opérateurs, et Shell arrive au point de ne reconnaître aucune responsabilité par rapport à ces travailleurs. Ce rapport indique aussi que l’entreprise Shell dépend presque uniquement de comportements humains adéquats pour la prévention des accidents dans des atmosphères inflammables, en contradiction avec la tendance internationale en la matière.

–           Article 8. Moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’absorption percutanée et les risques d’inhalation de vapeurs de benzène. Le SINDILIQUIDA/RS indique que les entreprises du secteur n’appliquent pas cet article et, selon le rapport de l’inspection du travail, les conducteurs-opérateurs n’utilisent même pas de respirateurs et, dans certaines entreprises, ils ne savent même pas ce que cela veut dire. Le SINDILIQUIDA/RS déclare que l’administration n’adopte pas de mesures pour appliquer l’imposition des sanctions rapides dans ce cas, et que les procédures peuvent traîner indéfiniment, sans solution aucune.

–           Article 9. Examens médicaux périodiques et dérogations. Selon la communication référée, il n’y a pas d’examens médicaux des travailleurs exposés au benzène, et en particulier en ce qui concerne les conducteurs-opérateurs. Le syndicat se réfère aux conclusions du rapport de l’inspection du travail mentionné.

–           Article 14, paragraphe c). Inspection du travail. Le SINDILIQUIDA/RS déclare que, même s’il existe une inspection appropriée en ce qui concerne le contrôle de l’application des dispositions de la convention, ses notifications, injonctions et sanctions n’apportent pas une solution aux graves problèmes soulevés, dont certains représentent un risque grave et imminent pour la santé. Le syndicat considère que le fait qu’il existe un contrôle mais que celui-ci soit «une fiction légale» constitue une non-application de l’article 14, paragraphe c), de la convention.

La commission note que les rapports de la délégation du travail soumis par le SINDILIQUIDA/RS confirment que les entreprises du secteur n’appliquent pas dans la pratique la législation de mise en œuvre de la convention. En relation avec Petrobras, le rapport de la délégation régionale du travail indique qu’aucun effet n’a été donné à l’obligation d’élaborer et mettre en œuvre les divers programmes de prévention et contrôle de l’exposition des travailleurs à des produits chimiques prévus par la législation, et que les conducteurs-opérateurs n’utilisent pas des équipements de protection même s’il est reconnu qu’ils sont en contact avec des agents carcinogènes. Le rapport de la délégation du travail arrive à la conclusion qu’il n’y a eu aucune application de la décision de justice de 2003, et que la situation a empiré. La commission considère que les conclusions du rapport sur Shell sont encore plus préoccupantes, indiquant que cette entreprise persévère dans le choix d’une politique d’exclusion des conducteurs-opérateurs du processus de gestion et de contrôle des risques en exportant ses responsabilités à des tierces parties. La commission note aussi que, dans sa réponse, le gouvernement indique que le SINDILIQUIDA/RS représente les travailleurs qui transportent par la route des charges liquides ou gazeuses de substances dangereuses et inflammables, y compris le benzène, et participe à la Commission de benzène de Río Grande do Sul. Il se réfère aux divers contrôles menés dans les lieux où ces travailleurs opèrent, principalement dans des terminaux d’industries pétrochimiques et des raffineries, donnant lieu à l’établissement de différents procès-verbaux d’infraction pour récidive. Certains de ces rapports ont été envoyés au ministère Public du travail et ont fourni les éléments nécessaires aux actions civiles publiques encore en cours. Toutefois, certaines opérations de contrôle menées par le ministère du Travail ont été interrompues à la suite des décisions judiciaires les ayant suspendues à titre préliminaire. Il indique que, malgré ces circonstances, le gouvernement a poursuivi ses efforts, et qu’il est à noter que toutes les opérations de contrôle ont eu pour objectif la mise en conformité de situations avec les dispositions de la convention. Le gouvernement déclare que l’inspection du travail continuera d’effectuer le contrôle de l’application de la convention dans le secteur. La commission observe que le gouvernement ne conteste pas la non-application des articles mentionnés de la convention dans le cas d’espèce. Elle note également que la délégation du travail de Río Grande do Sul semble avoir fait un suivi consciencieux de la situation. Il y a eu des rapports d’infractions, une action civile contre les entreprises et des rapports de suivi des recommandations effectuées par les tribunaux. Les rapports de suivi arrivent à la conclusion cependant qu’aucune recommandation n’a été mise en œuvre et que la situation s’est aggravée. En conséquence, la commission demande au gouvernement:

–           d’examiner les causes de cette situation et de fournir une évaluation sur les éventuelles raisons qui font que, dans le cas d’espèce, ses efforts ne se traduisent pas dans une amélioration des situations référées dans la pratique;

–           de travailler avec les partenaires sociaux dans la recherche des solutions en vue d’élaborer des propositions d’action pour sortir de cette impasse, malgré les efforts de l’inspection du travail;

–           de tenir compte de cette question lors de l’élaboration de la politique nationale tel que le prévoit la convention no 155, en consultation avec les partenaires sociaux;

–           de déployer des efforts pour assurer l’application, dans la pratique, des articles 5, 6, 8 et 9 de la convention dans le cas d’espèce et dans l’ensemble des secteurs qui développent des activités entraînant l’exposition des travailleurs au benzène; et

–           de fournir des informations détaillées sur les mesures prises et sur les résultats obtenus dans la pratique. Elle lui demande, en particulier, de fournir des informations détaillées sur l’évolution de la situation dans la pratique des conducteurs-opérateurs de la région de Río Grande do Sul.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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