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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Jordanie (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C135

Demande directe
  1. 1993
  2. 1992
  3. 1990

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Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que, à l’heure actuelle, la seule facilité accordée aux représentants des travailleurs par la loi est un congé rémunéré de 14 jours pour suivre des cours; elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les représentants syndicaux jouissent de facilités leur permettant d’exercer leurs fonctions syndicales rapidement et de façon efficace. La commission avait également relevé que le ministère du Travail s’efforçait d’encourager les organisations d’employeurs et de travailleurs à insérer la plupart des dispositions de la convention dans leurs conventions collectives. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, ses commentaires seront pris en considération à l’occasion d’une révision de la législation; elle avait prié le gouvernement de l’informer de toute mesure adoptée en ce sens. Elle avait rappelé que la recommandation (nº 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, donne des exemples de ces facilités: temps libre pour assister à des réunions et des congrès syndicaux, etc.; accès à tous les lieux de travail de l’entreprise lorsque cela est nécessaire; accès à la direction de l’entreprise lorsque cela est nécessaire; distribution aux travailleurs des publications et d’autres documents écrits du syndicat; mise à la disposition des représentants des facilités d’ordre matériel et des informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, etc.

La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, les mesures demandées dans ses précédentes observations ont été intégrées au projet de modification du Code du travail, qui sera communiqué à la commission dès son adoption. Dans ces circonstances, la commission exprime l’espoir que les modifications du Code du travail assureront aux représentants syndicaux, des facilités leur permettant de s’acquitter de tâches syndicales rapidement et efficacement et demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés concernant l’adoption de ces amendements.

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