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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

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Observation
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Article 1 de la convention. Protection des représentants des travailleurs. La commission avait précédemment rappelé avoir pris note des observations de la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (SSSBiH) et de la Confédération des syndicats de la République serbe de Bosnie (CTURS) concernant le licenciement de représentants syndicaux sans l’approbation obligatoire du ministère fédéral du Travail. Ces organisations de travailleurs arguaient que, même si la loi sur le travail comporte des dispositions interdisant la discrimination, il est impossible de démontrer les infractions à sa disposition devant un tribunal parce que la discrimination se produit le plus souvent de manière voilée. La commission avait demandé que le gouvernement précise quelles sont les dispositions de la loi du travail qui soumettent le licenciement de représentants des travailleurs à l’approbation préalable du ministère fédéral du Travail, comme indiqué par la SSSBiH et la CTURS. Elle avait également prié le gouvernement de préciser, du fait que le Code du travail et la loi modifiant le Code du travail du district de Brcko (Journal officiel du district de Brcko nos 7/00 et 33/04) étaient en cours de traduction, quelles sont les dispositions assurant la protection des représentants des travailleurs contre la discrimination antisyndicale dans le district de Brcko.

Tout en attendant la traduction du Code du travail et de la loi sur les modifications du Code du travail du district de Brcko (Journal officiel du district de Brcko nos 7/00 et 33/04), la commission note avec intérêt que le gouvernement déclare que l’article 93 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoit qu’un employeur ne peut mettre fin aux contrats d’emploi de délégués syndicaux pendant la période de leur mandat et dans les six mois qui suivent l’achèvement de celle-ci que moyennant l’accord préalable du ministère fédéral du Travail. En outre, la convention collective générale de la Fédération de Bosnie-Herzégovine incorpore aussi cette règle d’accord préalable indispensable pour mettre un terme aux contrats d’emploi de délégués syndicaux. La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, l’article 26 de la loi sur les conseils d’établissement prévoit qu’un employeur ne peut mettre fin à l’emploi d’un membre d’un conseil d’établissement qu’avec l’accord préalable dudit conseil d’établissement et que le non-respect de cette règle est passible d’une amende.

La commission note que, selon les indications du gouvernement, la loi du travail du district de Brcko a interdit la discrimination fondée sur: l’appartenance ou la non-appartenance à un syndicat; le choix du syndicat; la décision de s’affilier ou ne pas s’affilier à un syndicat; la participation à des activités syndicales. Cette interdiction s’étend, en outre, au licenciement à caractère discriminatoire. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle néanmoins que, dans les informations communiquées au sujet de l’application de la convention no 98, le gouvernement indique que la législation du district de Brcko ne prévoit pas de sanctions à l’égard des employeurs en cas d’actes de discrimination antisyndicale. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la loi du district de Brcko ou toute autre législation en vigueur dans ce district établit une protection contre les actes de discrimination antisyndicale et, dans l’affirmative, de préciser quelles sont ces dispositions.

Article 2. Facilités accordées aux représentants des travailleurs. La commission avait pris note avec intérêt des nombreuses facilités prévues, selon le gouvernement, pour les représentants des travailleurs dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine (temps libre pris sur les heures de travail, droit de reprendre son emploi à l’issue de son mandat, droit au versement du salaire et à un soutien administratif et technique pour l’accomplissement des fonctions de représentation syndicale). La commission avait demandé que le gouvernement précise quels sont les textes légaux sur la base desquels ces facilités sont accordées (loi, convention collective, etc.) dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et aussi de communiquer copie de la convention collective générale applicable au territoire de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (Journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, no 54/05).

La commission note que le gouvernement communique à ce propos les éléments suivants: 1) l’article 139 de la loi du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoit que les salariés élus à un poste de représentation syndicale verront leurs droits et obligations, découlant de leur relation d’emploi, suspendus à leur demande pour une durée maximale de quatre ans à compter du jour de leur élection ou nomination; 2) l’article 15 de la loi sur les conseils d’établissements prévoit que le coût des élections des membres des conseils d’établissements sera supporté par l’employeur; 3) l’article 34 de la loi sur les conseils d’établissements prévoit que lesdits conseils fonctionneront et tiendront leur séance pendant les heures de travail. Tout membre d’un conseil d’établissement aura le droit de se consacrer plusieurs fois par semaine aux tâches rentrant dans les compétences de ce conseil. Les tâches du président ou des membres du conseil d’établissement peuvent s’accomplir pendant les heures de travail; 4) l’article 34 de la loi sur les conseils d’établissement prévoit que les membres de ces conseils ont droit à une rémunération pour le travail accompli par ces conseils d’un montant correspondant au salaire qu’ils auraient perçu pour le travail effectué conformément à leur contrat d’emploi; 5) l’article 35 de la loi sur les conseils d’établissements prévoit que le président ou les membres du conseil qui se sont acquittés de leurs fonctions pour le conseil pendant les heures de travail doivent avoir, une fois que leurs fonctions ont pris fin, le droit de reprendre les tâches qu’ils exerçaient antérieurement et, si celles-ci ont cessé d’exister, d’en assumer d’autres qui correspondent à leurs qualifications professionnelles; 6) l’article 36 de la loi sur les conseils d’établissements prévoit que l’employeur mettra à la disposition du conseil d’établissement l’espace et les moyens administratifs et techniques nécessaires à l’accomplissement de ces fonctions, ce qui sera plus étroitement régi par un accord entre l’employeur et le conseil d’établissement; 7) les articles 27 et 28 de la convention collective générale pour le territoire de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoient que les représentants syndicaux non employés par l’employeur mais dont le syndicat inclut des membres employés par celui-ci auront accès à l’établissement lorsque leurs activités syndicales le rendront nécessaire. De même, la politique de l’employeur en matière d’emploi doit prévoir et assurer les conditions de fonctionnement du syndicat conformément aux conventions collectives générales des branches concernées. Prenant note de ces informations, la commission demande à nouveau que le gouvernement communique copie de la convention collective générale applicable au territoire de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (Journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine no 54/05).

Facilités accordées aux représentants des travailleurs en République serbe de Bosnie et dans le district de Brcko. Suite à sa précédente demande d’informations sur les dispositions législatives ou autres donnant effet à l’article 2 de la convention en République serbe de Bosnie et dans le district de Brcko, la commission note que, s’agissant du district de Brcko, le gouvernement déclare que la loi sur le travail dudit district prévoit que, lorsqu’un employeur occupe plus de 15 travailleurs, ceux-ci ont le droit de constituer un conseil d’établissement pour les représenter auprès de l’employeur pour la protection de leurs droits et intérêts. Le gouvernement indique en outre, à cet égard, que les méthodes et procédures de formation du conseil d’établissement ainsi que les autres questions liées au fonctionnement et à l’activité du conseil d’établissement sont régies par la loi sur le conseil d’établissement du district de Brcko. La commission prend note de ces informations. En attendant de disposer de la traduction de la convention collective générale de la République serbe de Bosnie (Journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine no 27/06), la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives ou autres donnant effet à l’article 2 de la convention pour ce qui est des facilités accordées aux représentants des travailleurs en République serbe de Bosnie.

Articles 3, 4 et 5. Relations entre les représentants syndicaux et les représentants élus. La commission avait demandé précédemment que le gouvernement fournisse des informations sur les dispositions donnant effet aux articles 3, 4 et 5 de la convention en République serbe de Bosnie et dans le district de Brcko. Elle note à cet égard que, selon le gouvernement, les conditions de fonctionnement des syndicats et les droits des membres des conseils d’établissements et des représentants syndicaux sont réglementés par les articles 52 à 56 de la convention collective générale (Journal officiel de la République serbe de Bosnie no 27/06), de même que par d’autres conventions collectives de branche. En attendant de disposer de la traduction de la Convention collective générale de la République serbe de Bosnie (Journal officiel de la République serbe de Bosnie no 27/06), la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui font porter effet aux articles 3, 4 et 5 de la convention dans le district de Brcko.

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