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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Autriche (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C135

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Article 1 de la convention. Protection contre des actes de discrimination. La commission rappelle que plusieurs de ses précédents commentaires concernaient l’article 122 de la loi sur les relations collectives du travail (motifs légaux pour le licenciement des représentants des travailleurs, sans autorisation préalable du tribunal, en cas d’injures graves adressées à l’employeur). La commission avait noté que, même si cette disposition n’était pas contraire à la convention, elle pouvait donner lieu à des abus de la part d’un employeur en vue d’une ingérence dans le fonctionnement du comité d’entreprise. La commission avait donc proposé que le gouvernement envisage de prendre en considération le paragraphe 6 de la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, qui dispose que des mesures propres à assurer une protection efficace des représentants des travailleurs devraient inclure la nécessité d’une consultation, d’un avis ou d’un accord d’un organisme indépendant, public ou privé, ou d’un organisme paritaire, avant que le licenciement d’un représentant des travailleurs ne devienne définitif.

La commission note que, selon le rapport du gouvernement, aucun changement législatif n’est à signaler à cet égard depuis ses derniers commentaires, et que le ministère fédéral de l’Industrie et du Travail n’a signalé aucun cas de procédures judiciaires relatives à l’utilisation abusive par un employeur de l’article 122. La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer de toute mesure concernant l’article 122 de la loi sur les relations collectives du travail.

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