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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Dominique (Ratification: 1983)

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Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leur activité et de formuler leur programmes d’action. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle souligne qu’il est nécessaire de modifier les législations de manière à exclure les secteurs de la banane, des agrumes et de la noix de coco, ainsi que les autorités portuaires, de la liste des services essentiels annexée à la loi no 18 de 1986 sur les relations professionnelles, disposition qui permet de mettre un terme à une grève dans ces secteurs par un arbitrage obligatoire. La commission rappelle que la restriction ou l’interdiction du droit de grève devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). Néanmoins, la commission rappelle que, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties aux différends, ainsi que des dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels au sens strict du terme (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 160).

La commission avait également demandé au gouvernement de modifier les articles 59(1)(b) et 61(1)(c) de la loi sur les relations professionnelles qui autorisent le ministre à soumettre tout différend à l’arbitrage obligatoire s’il ou elle estime que des questions graves sont en jeu. La commission rappelle que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre un terme à un différend collectif du travail et à une grève n’est acceptable que s’il est effectué à la demande des deux parties au différend, ou si la grève en question peut être restreinte, voire interdite (comme il est mentionné ci-dessus, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit de fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme).

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun changement de la législation ou de la pratique n’a été apporté depuis son dernier rapport.

Dans ces circonstances, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de la rendre conforme avec les principes de la liberté syndicale. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès réalisé à cet égard.

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