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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Belize (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C087

Demande directe
  1. 1996
  2. 1995

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La commission prend note de la communication du 29 août 2008 de la Confédération syndicale internationale (CSI), mentionnant les stratégies des employeurs pour empêcher l’expansion des syndicats, par exemple la non-reconnaissance de syndicats et autres mesures antisyndicales, ainsi que des problèmes pratiques dans l’exercice des droits syndicaux dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.

Article 3 de la convention. Arbitrage obligatoire. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de modifier la loi de 1939 sur le règlement des différends dans les services essentiels, qui permet aux autorités de soumettre un différend collectif à un arbitrage obligatoire, d’interdire une grève ou de mettre fin à une grève dans les services qui ne sont pas considérés comme essentiels au sens strict du terme, à savoir: le secteur bancaire, l’aviation civile, les autorités portuaires (pilotes), les services postaux, le système de sécurité sociale et le secteur pétrolier. La commission prend note des déclarations du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les commentaires de la commission ont été soumis au Conseil consultatif du travail, qui a été récemment remis en fonction et dont les tâches principales sont d’examiner la législation nationale du travail. Dans ces circonstances, la commission exprime l’espoir que la loi sur le règlement des différends dans les services essentiels sera prochainement modifiée de manière à permettre l’arbitrage obligatoire ou l’interdiction de grèves uniquement dans les services qui sont essentiels au sens strict du terme. Elle demande au gouvernement de fournir copie de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.

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