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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bélarus (Ratification: 1956)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête et sur les discussions ayant eu lieu en juin 2009 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence. Elle prend note, en outre, des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (CSDB) sur l’application de la convention en droit et dans la pratique, qui faisaient l’objet de communications en date, respectivement, des 26 et 28 août 2009.

La commission prend également note de la tenue du séminaire sur la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête organisé conjointement par le BIT et le gouvernement du Bélarus en janvier 2009 et elle accueille favorablement le plan d’action pour la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête adopté subséquemment par le Conseil national du travail et des questions sociales (CNTQS) (organe tripartite). En outre, elle note avec intérêt que, en application du plan d’action, le Conseil pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail (ci-après dénommé «le conseil») est devenu une instance tripartite au sein de laquelle les syndicats peuvent exprimer leurs préoccupations et que sa composition inclut désormais trois représentants du CSDB.

Article 2 de la convention. La commission rappelle qu’elle avait noté avec regret que, contrairement à ce qui avait été demandé par les organes de contrôle de l’OIT, le gouvernement n’avait pris aucune initiative en ce qui concerne l’enregistrement de certaines organisations syndicales (à savoir les organisations du premier degré, dont le refus d’enregistrement avait été matière à la plainte soumise à la commission d’enquête, ainsi que des organisations affiliées au Syndicat des radioélectroniciens (REWU) des secteurs de Moghilev, Gomel, Smolevitchi et Retchitsa et du syndicat de base de «Avtopark no 1»; de deux organisations régionales de l’Union des syndicats libres du Bélarus (USLB) de Moghilev et Baranovitchi; et du Syndicat bélarus des entrepreneurs individuels «Razam», organisation partenaire du CSDB.

La commission note que le gouvernement indique que, à sa séance du 30 avril 2009, le conseil a examiné la question de l’enregistrement des syndicats et qu’il est parvenu aux décisions suivantes, adoptées par l’ensemble de ses membres:

–      Le conseil a pris note de l’enregistrement des organisations du premier degré du REWU pour les secteurs de Smolevitchi et Retchitsa.

–      L’organisation syndicale du premier degré du Syndicat indépendant bélarus (BITU) de l’entreprise «Belshina» n’a pas pu être enregistrée en raison de l’omission de la confirmation de son adresse légale. Le conseil a recommandé que l’administration de l’entreprise, la Confédération des industriels et entrepreneurs (employeurs) (CIEE), le BITU, le CSDB et l’organe exécutif local recherchent une solution à la question de l’adresse légale dans ce cas.

–      Le conseil a noté que, conformément aux informations fournies par un représentant du ministère de la Justice, aucune demande d’enregistrement n’a été soumise par l’organisation régionale de l’USLB de Baranovitchi.

–      Le conseil a pris note des motifs du refus d’enregistrement de l’organisation régionale de l’USLB de Moghilev et du syndicat «Razam».

–      De l’avis du conseil, le refus de l’enregistrement des structures du REWU de Gomel et de Moghilev est justifié, du fait que les membres de ces organisations ne sont pas liés par des intérêts communs découlant de la nature de leur travail, comme l’exige l’article 1 de la loi sur les syndicats.

–      Le conseil a noté que les motifs susvisés de refus ne sont pas applicables à l’organisation syndicale du premier degré du REWU de «Avtopark no 1» puisque tous les membres de cette organisation sont employés dans la même entreprise.

La commission prend note avec intérêt de l’enregistrement des organisations du premier degré du REWU de Smolevitchi et Retchitsa. En outre, elle note avec intérêt que, suite à la décision du conseil, des locaux appropriés pour l’adresse légale du syndicat auprès de l’entreprise «Belshina» ont été trouvés et que cette organisation a pu être réenregistrée en octobre 2009. La commission observe qu’à sa séance du 26 novembre 2009 le conseil a à nouveau discuté de la question de l’enregistrement du syndicat «Razam». La commission prie le gouvernement d’indiquer les résultats de ces discussions. Elle encourage le gouvernement à poursuivre sa coopération étroite avec les partenaires sociaux en vue de résoudre les difficultés d’enregistrement qui se posent dans la pratique. Regrettant qu’aucune information n’ait été fournie par le gouvernement quant au nombre des organisations enregistrées et de celles auxquelles l’enregistrement a été refusé au cours de l’année couverte par le rapport, la commission prie le gouvernement de fournir ces informations avec son prochain rapport.

La commission note que le gouvernement indique qu’un représentant du REWU présent à la séance a argué que l’intérêt commun des membres des organisations territoriales de Gomel et de Moghilev résidait dans le fait que ces membres sont tous des salariés. Cet argument a été rejeté par les membres du conseil, qui ont conclu que le refus d’enregistrer ces organisations ne porte pas atteinte au droit des syndicats de déterminer librement leurs structures et activités propres.

La commission note que le CSDB estime qu’aucun réel progrès n’a été accompli sur le plan de l’enregistrement des syndicats malgré le cas spécifique susmentionné. Premièrement, les instructions qui ont été adressées par le gouvernement aux employeurs et aux organes d’enregistrement en vue de l’enregistrement des syndicats mentionnés dans les recommandations de la commission d’enquête étaient peu claires et ambiguës. Seuls quelques-uns des syndicats sont parvenus à obtenir une adresse légale, tandis que le plus grand nombre d’entre eux ont dû se dissoudre. Deuxièmement, s’agissant de la décision du conseil du 30 avril 2009, le CSDB confirme que l’organe tripartite s’est penché sur les décisions de refus d’enregistrement des structures territoriales du REWU de Gomel et de Moghilev, du syndicat «Razam» et des organisations régionales de l’USLB de Baranovitchi et Moghilev. S’agissant des deux dernières, le CSDB indique que le conseil s’est borné à déclarer qu’il n’y avait plus d’organisation à enregistrer et que les organisations de base mentionnées dans les recommandations de l’OIT n’existaient plus.

La commission rappelle qu’elle avait précédemment noté avec regret que l’exigence d’une adresse légale continuait de poser dans la pratique des difficultés pour l’enregistrement des syndicats et elle avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que le décret présidentiel no 2 de 1999 soit immédiatement modifié de manière à garantir qu’employeurs et travailleurs puissent constituer les organisations de leur choix sans autorisation préalable. A cet égard, la commission note que le CSDB indique que l’exigence d’une adresse légale continue de faire obstacle à la création et au fonctionnement de syndicats.

La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le conseil a adopté un certain nombre de mesures visant à résoudre les problèmes posés par l’application de la législation nationale dans la pratique et à examiner certaines approches qui tendraient au développement de la législation sur les syndicats sur les bases de la convention no 87 et de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Le conseil a noté que, suivant les explications données par un représentant du ministère de la Justice, la règle des 10 pour cent ne s’applique pas aux structures syndicales secondaires, notamment aux syndicats de base. Sur la demande du conseil, le ministère de la Justice a enjoint aux autorités locales d’adhérer strictement à cette conception. La commission prend note de la teneur de cette instruction, transmise par le gouvernement. Le gouvernement indique en outre que les membres du conseil ont été priés de présenter leurs propositions concernant le développement ultérieur de la législation sur les syndicats avant le 1er juillet 2009. La commission note que le gouvernement indique que la question de la législation relative à l’enregistrement des syndicats a été abordée à la séance du conseil du 26 novembre 2009. La commission prie le gouvernement d’indiquer les résultats de ces discussions.

La commission note avec regret que, si le gouvernement fait état de la poursuite des travaux de développement de la législation sur les syndicats, il ne donne aucune indication précise quant aux dispositions prises pour modifier le décret présidentiel no 2 et les règles et règlements pris en application de celui-ci, notamment en ce qui concerne la règle de l’adresse légale – une condition qui, selon la commission d’enquête, a abouti dans la pratique à dresser des obstacles au droit d’association des travailleurs (voir droits syndicaux au Bélarus, paragr. 591 et suiv.). Observant que le conseil a pu résoudre avec succès le problème de l’adresse légale pour le syndicat du premier degré du BITU de l’entreprise Belshina, la commission note que ce cas précis démontre que la règle de l’adresse légale telle qu’elle est appliquée dans le pays continue de constituer un obstacle à l’enregistrement des syndicats. De plus, tout en accueillant favorablement le fait que le ministère de la Justice a donné instruction aux organes d’enregistrement de veiller à ce que la règle du minimum de 10 pour cent de l’effectif ne s’applique que pour la constitution d’un syndicat autonome au niveau de l’entreprise, la commission rappelle que, depuis la promulgation du décret, elle exprime ses préoccupations quant à l’incidence de cette règle sur l’exercice du droit syndical dans les grandes entreprises. Elle rappelle en outre que, à plus d’une occasion, le gouvernement a manifesté son intention de modifier le décret présidentiel no 2. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que le décret présidentiel no 2 soit modifié sans plus attendre en ce qui concerne l’enregistrement des syndicats en concertation avec les partenaires sociaux afin de garantir que le droit syndical puisse effectivement s’exercer dans ce contexte. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout progrès accompli à cet égard.

Articles 3, 5 et 6. La commission rappelle avoir exprimé, dans son observation précédente, ses préoccupations devant les allégations de refus répétés d’autoriser le BITU et le REWU à organiser des piquets de grève et des réunions et avoir demandé que le gouvernement diligente des enquêtes indépendantes sur ces allégations et fasse valoir aux autorités compétentes le droit des travailleurs de participer à des manifestations pacifiques pour la défense de leurs intérêts professionnels. La commission note avec regret qu’aucune information n’ait été communiquée par le gouvernement à cet égard. Elle note avec préoccupation que, d’après la communication du CSDB, un refus aurait été opposé à la tenue de piquets dans 15 cas. Rappelant que les manifestations sont protégées par les principes de la liberté syndicale et des réunions ou des manifestations publiques ne devraient pas être arbitrairement rejetées, la commission rappelle les conclusions de la commission d’enquête à cet égard (voir droits syndicaux au Bélarus, paragr. 625 à 627) et demande à nouveau que le gouvernement indique les mesures prises pour qu’une enquête soit menée sur ces cas allégués de refus d’autoriser des piquets et des réunions et pour attirer l’attention des autorités compétentes sur le droit des travailleurs de participer à des manifestations pacifiques pour la défense de leurs intérêts professionnels.

La commission demande une fois de plus que le gouvernement indique quelles mesures ont été prises pour assurer que les employés de la Banque nationale puissent recourir à l’action revendicative sans encourir de sanctions.

La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle demande que le gouvernement modifie la loi sur les activités de masse, les articles 388, 390, 392 et 399 du Code du travail et le décret no 24 concernant l’utilisation de l’aide étrangère gratuite. La commission note avec regret de noter que, hormis une déclaration générale selon laquelle les membres du conseil se seraient accordés sur le point que toute législation sur les syndicats devrait être développée ultérieurement sur la base des conventions nos 87 et 98 et que les membres de ce conseil ont jusqu’au 1er juillet 2009 pour soumettre leurs propositions à cet égard, aucun élément concret concernant la modification des instruments susmentionnés n’a été présenté. Rappelant que les dispositions législatives en question sont contraires au droit des travailleurs d’organiser leurs activités et leurs programmes sans ingérence des autorités publiques et que la modification de ces dispositions a été demandée par la commission d’enquête voici plus de cinq ans, la commission réitère sa précédente demande et prie le gouvernement de faire connaître les mesures concrètes prises à cet égard.

La commission accueille favorablement ce que le gouvernement déclare rester attaché au dialogue social et, comme l’a fait avant elle en juin 2009 la Commission de l’application des normes de la Conférence, elle incite le gouvernement à intensifier ses efforts, en coopération étroite avec tous les partenaires sociaux et avec l’assistance de l’OIT, pour parvenir à la liberté syndicale pleine et entière. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement et les partenaires sociaux poursuivront leur coopération dans le cadre du conseil tripartite, de sorte que la liberté syndicale soit pleinement et effectivement garantie dans la loi et dans la pratique.

La commission demande au gouvernement de répondre aux observations formulées par la CSI.

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