ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Région administrative spéciale de Hong-kong (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C087

Demande directe
  1. 2013
  2. 2002
  3. 1989

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), datées des 26 août et 9 septembre 2009, concernant des actes de discrimination de la part des autorités à l’égard de la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU) et une protection limitée du droit de grève. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à ce sujet dans son prochain rapport.

La commission avait pris note des propositions visant à appliquer l’article 23 de la Loi fondamentale qui, entre autres, permettrait l’interdiction de toute organisation locale qui a été subordonnée à une organisation continentale dont le fonctionnement avait été interdit pour des raisons de protection de la sécurité de l’Etat. La commission avait précédemment exprimé le ferme espoir que toute mesure prise concernant la législation proposée pour appliquer l’article 23 de la Loi fondamentale tienne pleinement compte des dispositions de la présente convention, en particulier le droit des travailleurs et des employeurs de former et de s’affilier à l’organisation de leur choix et d’organiser leur gestion et leurs activités sans ingérence des autorités publiques. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 27 de la Loi fondamentale garantit aux résidents de la Région administrative spéciale de Hong-kong la jouissance de la liberté d’association et de la liberté de former et de s’affilier à des syndicats, tandis que l’article 18 (1) de la Déclaration des droits de Hong-kong, tels qu’énoncés dans l’ordonnance des droits de Hong-kong, stipule que «toute personne a le droit à la liberté d’association ainsi que d’autres droits, y compris le droit de former et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts». La commission note l’indication de la CSI selon laquelle plusieurs modifications substantielles ont été apportées au projet de texte de l’article 23, mais qu’il n’y a pas eu de calendrier annoncé pour la promulgation de la loi. La commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport une copie du projet de loi modifiant l’article 23 de la loi fondamentale et d’indiquer les progrès réalisés dans l’adoption dudit projet de loi.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer