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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Burkina Faso (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C087

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

Dans sa précédente observation, la commission avait noté les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) faisant état de restrictions du droit de grève dans la législation et d’actes d’intimidation et de menaces à l’encontre des dirigeants des principales centrales syndicales nationales en raison de leur participation à une grève nationale. La commission note la réponse du gouvernement à ce sujet, et en particulier que celui-ci a adopté la loi no 028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail. En outre, la commission prend note d’une communication en date du 26 août 2009 de la CSI qui fait état de l’arrestation d’un militant du Syndicat des travailleurs de l’éducation et de la recherche et de son interrogation sans qu’aucun grief ne lui soit notifié, et de la réquisition de personnels pour enrayer les grèves dans plusieurs secteurs. La commission prie instamment le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.

Article 3 de la convention. Droit des organisations d’exercer librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Finalité de la grève. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de modifier l’article 351 du Code du travail afin de permettre aux organisations représentatives des travailleurs d’utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie. La commission prend note avec satisfaction que, dans le nouveau Code du travail (loi no 028-2008/AN du 13 mai 2008), l’article 382 définit désormais la grève comme une cessation concertée et collective du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles et d’assurer la défense des intérêts matériels ou moraux des travailleurs.

Occupation des lieux en cas de grève. La commission note que, aux termes de l’article 386 du Code du travail, l’exercice du droit de grève ne doit s’accompagner en aucun cas d’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, sous peine des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur. A cet égard, la commission rappelle que les limitations imposées aux piquets de grève et à l’occupation des locaux devraient être restreintes aux cas où les actions perdent leur caractère pacifique ou dans les cas où le respect de la liberté du travail des non-grévistes ou le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux sont entravés. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les restrictions prévues à l’article 386 du Code du travail ne s’appliquent que dans les cas où les grèves perdraient leur caractère pacifique ou dans les cas où le respect de la liberté du travail des non-grévistes ainsi que le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux sont entravés.

Réquisition des fonctionnaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé la nécessité de modifier les articles 1 et 6 de la loi no 45-60/AN du 25 juillet 1960 qui prévoient notamment que, afin d’assurer la permanence de l’administration et la sécurité des personnes et des biens, les fonctionnaires peuvent être requis d’assurer leurs fonctions. La commission avait rappelé qu’il serait souhaitable de circonscrire les pouvoirs de réquisition des autorités publiques concernant les travailleurs aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit. Ayant noté l’indication du gouvernement selon laquelle il envisageait la révision de la loi no 45-60/AN, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer toute modification ou abrogation des articles 1 et 6 de ladite loi. Notant l’absence d’information à cet égard, la commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer toute mesure prise pour modifier ou abroger les articles 1 et 6 de la loi no 45-60/AN dans le sens des principes rappelés.

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