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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bénin (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C087

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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La commission note les observations en date du 26 août 2009 de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui font état d’actes d’intimidation envers les dirigeants des principales centrales syndicales qui ont déclenché en 2008 une grève générale de protestation contre la baisse du pouvoir d’achat. De manière générale, la commission considère que le droit d’organiser des réunions publiques constitue un aspect important des droits syndicaux. De même, les actions de contestation planifiées par les organisations syndicales peuvent être assimilées à des actions syndicales légitimes au sens de l’article 3 de la convention et sont, à ce titre, protégées par les principes de la liberté syndicale. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations concernant des actes de discrimination et d’intimidation des autorités envers des dirigeants syndicaux, au besoin en diligentant une enquête.

Article 2.Droit de constituer des syndicats sans autorisation préalable. La commission demande depuis de nombreuses années au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du Code du travail exigeant le dépôt des statuts syndicaux pour l’obtention de la personnalité juridique auprès des autorités, y compris le ministère de l’Intérieur, sous peine d’amende. Dans sa précédente observation, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle ses commentaires, notamment ceux relatifs à la nécessité de modifier l’article 83 du Code du travail, seraient pris en compte dans le cadre du processus en cours de révision de la législation du travail. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que des propositions d’amendement seront bientôt soumises au Conseil national du travail et que cette activité, pour laquelle le gouvernement a demandé l’assistance technique du Bureau, rentre dans le plan de travail annuel du ministère de tutelle. La commission veut croire que la révision de la législation du travail, avec l’assistance du Bureau, aboutira très prochainement. Elle attend du gouvernement qu’il fasse état dans son prochain rapport des amendements introduits afin de rendre la législation pleinement conforme à la convention.

Droit des travailleurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des syndicats. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de réviser l’ordonnance no 38 PR/MTPTPT du 18 juin 1968 portant Code de la marine marchande qui n’accorde aux marins ni le droit syndical ni le droit de grève et permet de punir d’emprisonnement les manquements à la discipline du travail. La commission note que le gouvernement réitère l’indication selon laquelle un nouveau Code de la marine marchande, prenant en compte les observations de la commission, est en cours d’examen devant l’Assemblée nationale pour adoption. La commission veut croire que le gouvernement fera état dans son prochain rapport de l’adoption du nouveau Code de la marine marchande qui accordera aux marins toutes les garanties de la convention en matière de liberté syndicale. Le gouvernement est prié de fournir copie du texte adopté.

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