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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Ethiopie (Ratification: 1963)

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La commission prend note des informations présentées par le gouvernement au sujet des recommandations de la mission de contacts directs de 2008, des observations soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans des communications du 29 août 2008 et du 26 août 2009 sur l’application de la convention. Elle prend note également des discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence de juin 2009.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait instamment prié le gouvernement de diligenter sans délai une enquête complète et indépendante sur l’ensemble des observations de la CSI et de l’Internationale de l’éducation (IE) qui font état d’arrestations de syndicalistes, de leur torture et de leurs mauvais traitements pendant leur détention et des actes constants d’intimidation et d’ingérence. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les allégations présentées et accompagnées de preuves font l’objet d’enquêtes approfondies par les organes constituants, dont les tribunaux, la Commission éthiopienne des droits de l’homme, le bureau de l’Ombudsman ou par le biais d’un mécanisme approuvé par la Chambre des représentants du peuple. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport l’état d’avancement et de fournir des détails spécifiques sur l’enquête en cours sur chacune des allégations susmentionnées.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit accédé rapidement à la demande d’enregistrement de l’Association nationale des enseignants éthiopiens (NTA). Elle prend note en outre des conclusions de la Commission de la Conférence dans lesquelles le gouvernement était prié de rendre compte des mesures prises pour que des progrès concrets soient réalisés, y compris l’enregistrement de la NTA. La commission note avec regret que la NTA n’a toujours pas été enregistrée malgré ses commentaires et les conclusions de la Commission de la Conférence et prie instamment le gouvernement de veiller à son enregistrement sans délai de sorte que tous les enseignants puissent exercer pleinement le droit à constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier.

La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la Proclamation sur la fonction publique, pour garantir les droits des fonctionnaires, y compris des enseignants des écoles publiques, de constituer des syndicats et de s’y affilier. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce droit est consacré dans l’article 42 de la Constitution qui prévoit que les employés gouvernementaux, dont le travail le permet et dont les responsabilités se situent en dessous d’un certain seuil, ont le droit de constituer des associations destinées à améliorer leurs conditions d’emploi et leur bien-être économique. En outre, le gouvernement déclare qu’il a annoncé à tous les organes compétents qu’il compte assurer progressivement la pleine conformité de sa législation avec la convention en préparant les conditions nécessaires et en dotant le pays des moyens de soutenir le plein respect de ce droit. La commission rappelle que les fonctionnaires publics, comme tous les autres travailleurs, sans distinction aucune, ont le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, sans autorisation préalable, afin de promouvoir et de défendre leurs intérêts professionnels. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises afin de garantir pleinement aux fonctionnaires (y compris aux enseignants du secteur public) les droits consacrés dans la convention.

La commission rappelle à nouveau que, depuis plusieurs années, elle fait part de ses préoccupations au sujet de la Proclamation de 2003 sur le travail, qui est loin d’assurer la pleine application de la convention. Elle rappelle en particulier qu’elle avait prié le gouvernement:

–      d’accorder le droit syndical aux catégories de travailleurs suivantes, qui sont exclues du champ d’application de la Proclamation sur le travail au titre de son article 3: les travailleurs dont les relations de travail tiennent à un contrat conclu à des fins d’éducation, de traitement, de soins, de réadaptation, d’enseignement, de formation (autre que l’apprentissage), à un contrat de services personnels à des fins non lucratives; ou les cadres; les employés de l’administration de l’Etat; les juges et les procureurs, auxquels s’appliquent des lois spécifiques;

–      de supprimer les transports aériens et les transports urbains par autobus de la liste des services essentiels dans lesquels la grève est interdite (art. 136(2));

–      de modifier sa législation pour garantir que, sauf pour les services essentiels au sens strict du terme, les situations de crise nationale aiguë et les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, le recours à l’arbitrage n’est autorisé qu’à la demande des deux parties;

–      de modifier l’article 158(3), aux termes duquel la décision de faire grève devrait être adoptée par la majorité des travailleurs intéressés lors d’une séance réunissant au moins les deux tiers des membres d’un syndicat, afin d’abaisser le quorum requis en cas de vote pour une grève; et

–      de s’assurer que les dispositions de la Proclamation sur le travail qui, comme indiqué plus haut, restreignent le droit des travailleurs d’organiser leurs activités, ne sont pas invoquées pour annuler l’enregistrement d’un syndicat en vertu de l’article 120(c), dans l’intervalle précédant leur mise en conformité avec les dispositions de la convention.

La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune indication concernant les mesures concrètes prises pour rendre la législation et la pratique plus conformes avec la convention, pas plus qu’il n’est fait mention d’un calendrier des mesures à adopter, comme l’avait demandé la Commission de la Conférence. Dans ces circonstances, la commission prie instamment le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures envisagées à cet égard et sur le calendrier prévu pour les mettre en œuvre.

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