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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - République dominicaine (Ratification: 1956)

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La commission prend note de l’adoption récente de la loi no 41-08 sur la fonction publique et de son règlement d’application (décret no 523-09). A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’interdiction faite aux organisations de fonctionnaires de mener, sur le lieu de travail ou hors de celui-ci, des activités politiques ou d’une nature incompatible avec les objectifs de l’Etat, telle qu’elle est exprimée à l’article 88, alinéa 1, dudit règlement, implique que les organisations de fonctionnaires qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat ont l’interdiction de recourir à la grève pour appuyer leurs positions dans la recherche de solutions aux problèmes liés aux grandes orientations de la politique économique et sociale ayant des conséquences immédiates pour leurs membres et pour les travailleurs en général, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie.

Par ailleurs, la commission observe que l’article 88, alinéa 2, du règlement interdit aux organisations de fonctionnaires d’encourager, déclencher ou appuyer des grèves dans les services publics dont l’interruption pourrait mettre en péril la vie, la santé ou la sécurité des citoyens. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont précisément les services publics pour lesquels la grève peut être interdite.

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