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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Algérie (Ratification: 1962)

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La commission note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 26 août 2009 qui concernent des questions déjà examinées par la commission et font notamment état d’obstructions à la syndicalisation dans le secteur public et de répression violente par les forces de l’ordre de manifestations syndicales. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations en réponse à la communication de 2009 de la CSI ainsi que d’indiquer toute décision de justice rendue dans des affaires concernant des syndicalistes enseignants nommément désignés par la CSI dans ses observations de 2007, notamment du Conseil national des enseignants du supérieur (CNES) et de la Coordination de l’intersyndicale de l’éducation (CISE), qui seraient poursuivis en justice pour fait de grève.

Article 2 de la convention. Droit de constituer des organisations syndicales. La commission avait précédemment relevé que l’article 6 de la loi no 90-14 du 2 juin 1990 limite le droit de fonder une organisation syndicale aux personnes de nationalité algérienne d’origine ou acquise depuis au moins dix ans. La commission avait rappelé que le droit syndical doit être garanti aux travailleurs et aux employeurs sans distinction ou discrimination d’aucune nature, à l’exception de celles prévues à l’article 9 de la convention, et que les étrangers devraient aussi disposer du droit de constituer un syndicat. Dans son rapport, le gouvernement confirme qu’aux termes de la loi no 90-14 seuls les travailleurs de nationalité algérienne depuis au moins dix ans ont le droit d’être membres fondateurs d’une organisation syndicale et que, dès lors que celle-ci est constituée, tout travailleur sans distinction de nationalité a le droit d’y adhérer librement. La commission note avec regret qu’aucune mesure n’a ainsi été prise, comme demandé précédemment, pour rendre la loi no 90-14 conforme aux prescriptions de la convention. La commission prie instamment une nouvelle fois le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour modifier l’article 6 de la loi no 90-14 afin de reconnaître à tous les travailleurs, sans distinction de nationalité, le droit de constituer une organisation syndicale.

Articles 2 et 5. Droit des travailleurs, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, et de constituer des fédérations et des confédérations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour modifier les dispositions législatives qui empêchent les organisations syndicales, quel que soit le secteur auquel elles appartiennent, de constituer des fédérations et confédérations de leur choix (art. 2 et 4 de la loi no 90-14). La commission avait précédemment relevé l’indication du gouvernement selon laquelle il était conscient de la nécessité de préciser davantage la formulation de cette disposition par l’introduction d’une définition des notions de fédération (ou union) et confédération. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’article 4 de la loi no 90-14 fera l’objet d’une meilleure clarification à la faveur de la réflexion engagée autour du projet de Code du travail. La commission prie instamment le gouvernement de faire état de tout fait nouveau dans la modification de l’article 4 de la loi no 90-14 afin de lever tout obstacle à la constitution par les organisations de travailleurs, quel que soit le secteur auquel elles appartiennent, de fédérations et de confédérations de leur choix.

Article 3. Droit des organisations d’exercer librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 87 bis du Code pénal qualifie de subversif tout acte visant la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet: i) de faire obstacle au fonctionnement des établissement concourant au service public; ou ii) d’entraver la circulation ou la liberté de mouvement sur les voies et places publiques, ces infractions pouvant aller jusqu’à la peine de mort, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion à perpétuité (art. 87 bis 1). La commission avait rappelé que la formulation très générale de certaines dispositions comporte un risque d’atteinte au droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action pour la défense des intérêts de leurs membres, notamment par le recours à la grève. La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour garantir que cette disposition du Code pénal s’appliquera en aucun cas à l’encontre de travailleurs qui auront exercé pacifiquement leur droit de grève. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le recours à la grève, outre qu’il est garanti par la Constitution nationale, s’effectue dans le cadre unique de la loi no 90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail, et l’article 87 bis du Code pénal n’a ainsi pas de lien avec l’exercice des droits syndicaux. Le gouvernement ajoute que le pays continue de connaître des mouvements de grève sans que les travailleurs aient été inquiétés sur la base des dispositions de l’article 87 bis du Code pénal. Prenant note de ces éclaircissements de la part du gouvernement, la commission veut croire que le gouvernement continuera de garantir que les dispositions de l’article 87 bis du Code pénal ne soient pas invoquées à l’encontre de travailleurs qui auront exercé pacifiquement leur droit de grève.

La commission avait formulé des commentaires au sujet de l’article 43 de la loi no 90-02, en vertu duquel le recours à la grève est interdit non seulement dans les services essentiels dont l’interruption peut mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé du citoyen, mais aussi lorsque cette grève «est susceptible d’entraîner par ses effets une crise économique grave». Ayant noté la réponse du gouvernement selon laquelle cette dernière expression de l’article 43 devait être assimilée à l’expression utilisée par la commission «grève dont l’étendue et la durée risquent de provoquer une crise nationale aiguë», la commission avait demandé que le gouvernement prenne des mesures pour modifier le texte de la loi ou pour adopter un texte réglementaire qui éclaircisse ce point dans le sens indiqué par le gouvernement. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures prises à cet égard. En conséquence, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement d’adopter un texte amendant l’article 43 de la loi no 90-02 ou un texte réglementaire précisant expressément que le recours à la grève est interdit dans les services essentiels dont l’interruption peut mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé du citoyen, ou lorsque l’étendue et la durée de la grève risquent de provoquer une crise nationale aiguë.

Enfin, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 48 de la loi no 90-02 qui confère au ministre ou à l’autorité compétente, en cas de poursuite de la grève et après échec de la médiation, de déférer, après consultation de l’employeur et des représentants des travailleurs, le conflit de travail devant la Commission nationale d’arbitrage. La commission rappelle une nouvelle fois que le recours à l’arbitrage pour faire cesser un conflit collectif ne devrait pouvoir intervenir qu’à la demande des deux parties et/ou en cas de grève dans les services essentiels au sens strict du terme, en cas de grève dont l’étendue et la durée risquent de provoquer une crise nationale aiguë, ou dans le cas de conflit dans la fonction publique concernant des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures prises, comme demandé précédemment, pour modifier l’article 48 de la loi no 90-02. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai des mesures pour ne prévoir le recours à la Commission nationale d’arbitrage que dans les cas qu’elle rappelle ci-dessus, cela afin de garantir pleinement le droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme sans ingérence des pouvoirs publics, conformément à l’article 3 de la convention.

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