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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - El Salvador (Ratification: 2006)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant des questions législatives. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.

Par ailleurs, la commission prend note de divers cas en instance auprès du Comité de la liberté syndicale.

Article 2 de la convention. Droit des organisations de travailleurs, sans distinction d’aucune sorte et sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. Exclusion de quelques catégories de fonctionnaires des garanties de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission faisait référence aux articles 4 et 73, paragraphe 2, de la loi sur le service public, tels que modifiés par le décret législatif no 78 d’août 2006, en vertu desquels certains fonctionnaires et employés publics et travailleurs du secteur public continuent à être exclus des garanties de la convention. La commission croit comprendre que les dispositions antérieures de la loi sur le service civil sont annulées en vertu de la réforme constitutionnelle et ne sont donc plus applicables. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet.

La commission prend note que l’article 47 de la Constitution de la République a été modifié par le décret no 33 de 2009. A cet égard, la commission observe que cet article signale que les membres de la carrière judiciaire, les agents de la fonction publique exerçant dans le cadre de leurs fonctions un pouvoir de décision ou ayant des fonctions de direction ou ayant parmi leurs obligations certaines de nature hautement confidentielles, les secrétaires particuliers des fonctionnaires de haut rang (art. 219 de la Constitution), les représentants diplomatiques (art. 236 de la Constitution), les adjoints du ministère public, ou ceux qui agissent comme agents auxiliaires, procureurs auxiliaires, procureurs du travail et délégués ne bénéficient pas du droit de syndicalisation. A cet égard, la commission rappelle que les fonctionnaires en question devraient bénéficier du droit de constituer les organisations de leur choix ainsi que de celui de s’y affilier sans autorisation préalable. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’entière application de la convention sur ce point.

Par ailleurs, la commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs de la sécurité privée bénéficient du droit de constituer des organisations syndicales ou de s’y affilier. La commission prend note du fait que le gouvernement fait savoir que les mesures nécessaires seront prises afin d’accorder le statut juridique aux syndicats représentant ces travailleurs. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure concrète adoptée à cet égard.

Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note qu’en vertu de l’article 204 du Code du travail il est interdit de s’affilier à plus d’un syndicat. A cet égard, la commission prend note du fait que le gouvernement indique que cette disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires puisque le Code du travail ne s’applique pas à cette catégorie de travailleurs et que la loi du service public ne fixe aucun type d’interdiction de cet ordre. La commission rappelle que les travailleurs, qu’ils appartiennent au secteur privé ou au secteur public, qui exercent des activités différentes dans plus d’un poste de travail devraient pouvoir s’affilier aux syndicats correspondants et que, quoi qu’il en soit, les travailleurs devraient pouvoir s’affilier simultanément, s’ils le souhaitent, à un syndicat de branche et à un syndicat en place d’entreprise. Dans ces conditions, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que l’article 204 du Code du travail soit modifié, conformément à ce principe.

Nombre minimum. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 211 du Code du travail et l’article 76 de la loi sur le service public établissent qu’il faut 35 travailleurs pour pouvoir constituer une organisation de travailleurs, et que l’article 212 dispose qu’il faut au moins sept employeurs pour pouvoir constituer une organisation d’employeurs. La commission prend note du fait que le gouvernement indique s’être engagé, comme le démontre le rapport sur «La dimension du travail en Amérique centrale et dans la République dominicaine sur la base des progrès accomplis: renforcer les capacités et leur potentiel» (connu sous le nom de Livre blanc), à réformer la législation du travail dans le pays. Dans ce contexte, il prévoit de modifier l’article 211 du Code du travail. La commission espère que le gouvernement parviendra prochainement à concrétiser son engagement et que la réforme inclura une modification des articles 211 du Code du travail et 76 de la loi sur le service public, afin que le nombre minimum de travailleurs nécessaires pour constituer une organisation syndicale soit réduit à 25 membres par exemple, compte tenu de la grande proportion de petites et moyennes entreprises dans le pays, et de l’article 212 du Code du travail, visant à réduire le nombre minimum nécessaire pour constituer un syndicat d’employeurs. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution de la situation dans ce domaine.

Conditions requises pour obtenir le statut juridique. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’en vertu de l’article 219 du Code du travail, afin que les syndicats soient légalement constitués, dans le respect du délai de cinq jours après la présentation de la documentation au ministère du Travail et de la Prévision sociale, le ministère doit adresser une note à l’employeur afin que ce dernier certifie que les membres fondateurs du syndicat font partie de ses salariés. La commission estimait que, dans la mesure où cela revient à communiquer à l’employeur le nombre des affiliés, cette disposition pouvait donner lieu à des actes de discrimination contre les travailleurs souhaitant constituer un syndicat. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle il est sur le point de terminer un audit organisé par le BIT visant à réviser les procédures administratives applicables à la constitution des syndicats, de façon à les rendre plus souples et plus efficaces. La commission espère que, suite à cet audit, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier l’article 219 du Code du travail en prévoyant, par exemple, que la certification sera effectuée par le ministère du Travail, après vérification de la liste des salariés de l’entreprise ou de l’établissement fournie par l’employeur.

Délai d’attente pour la constitution d’un nouveau syndicat. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 248 du Code du travail établit qu’une nouvelle demande de constitution d’un syndicat doit être formulée au moins six mois après la précédente. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans les engagements énoncés dans le Livre blanc susmentionné, il s’est engagé à réformer l’article 248. Le gouvernement signale qu’il compte déployer tous les efforts nécessaires afin d’éliminer le délai d’attente fixé pour formuler une nouvelle demande de constitution d’un syndicat. La commission espère que l’article 248 du Code du travail sera modifié dans un proche avenir afin que soit éliminé le délai d’attente requis pour formuler une nouvelle demande de constitution d’un syndicat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élire librement leurs représentants. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 47, paragraphe 4, de la Constitution nationale, l’article 225 du Code du travail et l’article 90 de la loi sur le service public disposaient qu’il faut être «salvadorien de naissance» pour être membre du conseil de direction d’un syndicat. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il l’informera en temps voulu de tout progrès concernant la modification des dispositions législatives susmentionnées. La commission rappelle que les travailleurs étrangers devraient pouvoir accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 118). Dans ces conditions, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 47, paragraphe 4, de la Constitution, 225 du Code du travail et 90 de la loi sur le service public afin de permettre l’élection de travailleurs étrangers aux fonctions de dirigeants syndicaux, tel qu’indiqué précédemment.

Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait qu’en vertu de l’article 529 du Code du travail la grève doit être décidée par la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise ou de l’établissement concerné par le conflit. Dans ce cas, la décision de faire grève s’impose à tout le personnel. En revanche, si la grève est décidée à la majorité relative seulement, le syndicat et les travailleurs intervenant dans le conflit sont tenus de respecter la liberté de travailler des personnes qui n’y sont pas favorables. A cet égard, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 529 afin qu’au moment de prendre la décision de recourir à la grève seuls soient pris en compte les votes exprimés, et afin que soient reconnus le principe de la liberté de travail des non-grévistes et le droit des employeurs et du personnel de direction d’entrer dans les locaux de l’entreprise ou de l’établissement, même dans les cas où la grève a été décidée par la majorité absolue des travailleurs. La commission note que le gouvernement signale que, dans l’article 529, paragraphe 3, le droit au travail des non-grévistes est respecté et qu’il souligne le fait que le paragraphe 2 prévoit que, si la grève a été décidée par la majorité des travailleurs concernés dans le conflit, cette décision s’applique à tout le personnel. Le gouvernement signale que cette disposition a pour but de garantir les effets de la grève en tant que suspension collective du travail, dans la mesure où elle a été décidée par la majorité des travailleurs. La commission observe que le gouvernement ne fait pas référence aux majorités requises pour que la grève soit décidée. La commission rappelle que, si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requise étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 170). En outre, la commission rappelle qu’il convient de reconnaître le principe de la liberté de travail des non-grévistes et le droit des employeurs et du personnel de direction d’entrer dans les locaux de l’entreprise ou de l’établissement, même lorsque la grève a été déclarée par la majorité absolue des travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 529 du Code du travail de sorte que, lors de la prise de décision du recours à la grève, seuls soient pris en compte les votes exprimés et que soient reconnus le principe de la liberté de travail des non-grévistes ainsi que le droit des employeurs et du personnel de direction d’entrer dans les locaux de l’entreprise ou de l’établissement, même lorsque la grève a été décidée par la majorité absolue des travailleurs.

Déclaration d’illégalité de la grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que l’article 553 f) du Code du travail prévoit que la grève est déclarée illégale lorsqu’il ressort de l’inspection que les travailleurs en grève ne représentent pas au moins 51 pour cent du personnel de l’entreprise ou de l’établissement. Elle avait observé que cette disposition, d’un côté, allait à l’encontre de l’article 529, paragraphe 2, qui établit le droit de grève des syndicats qui représentent au moins 30 pour cent des travailleurs de l’entreprise ou de l’établissement et, de l’autre, restreint de façon excessive l’exercice du droit de grève. Malgré l’indication du gouvernement selon laquelle il tiendra la commission informée de tout progrès accompli dans ce sens, la commission espère que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour modifier ou supprimer l’article 553 f) du Code du travail.

Finalité de la grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les travailleurs et leurs organisations pouvaient recourir au droit de grève en tant que moyen de protection contre la politique économique et sociale du gouvernement, compte tenu du fait que, conformément à l’article 528 du Code du travail, la grève ne peut être déclarée qu’aux fins suivantes: la conclusion ou la révision du contrat collectif de travail; la conclusion ou la révision de la convention collective du travail et la défense des intérêts professionnels communs des travailleurs. A cet égard, la commission prend note du fait que le gouvernement indique que, en vertu du paragraphe 3 de l’article 528, les travailleurs peuvent recourir à la grève pour «la défense de leurs intérêts professionnels communs» et donc comme moyen de protection contre la politique économique et sociale du gouvernement. Les syndicats de branche comme les syndicats de travailleurs indépendants touchés directement par les politiques gouvernementales peuvent exercer cette action de grève.

Services essentiels. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que l’article 553 a) du Code du travail dispose que la grève est déclarée illégale lorsqu’elle est menée dans un service essentiel, et que l’article 515 (qui porte sur l’arbitrage obligatoire) indique que sont considérés comme des services essentiels les services dont l’interruption compromet ou risque de mettre en péril la vie, la sécurité, la santé ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population. Etant donné que le Code du travail ne donne aucune indication sur les services considérés comme essentiels, la commission avait demandé au gouvernement de préciser quels étaient les services considérés comme essentiels, qui déterminent les services essentiels et quelles conditions étaient considérées comme des «conditions normales d’existence». A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail ne désigne pas une série de services essentiels mais se limite à déterminer les paramètres permettant de fixer quels sont les services essentiels, en conformité avec l’article 515, en particulier son paragraphe 3, qui établit que, pour qu’un service puisse être considéré comme essentiel, il convient de tenir compte des circonstances propres à chaque cas. La commission note que le gouvernement ajoute que le ministre du Travail est la personne habilitée à déterminer si un service est essentiel et qu’il est l’autorité compétente auprès de qui le conflit devra être résolu. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les services qui sont considérés par le ministre du Travail comme essentiels.

Service minimum. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 532 du Code du travail prévoit que, dans un délai de sept jours à partir du déclenchement de la grève, le ministre du Travail, à la demande d’une partie, et après avoir convoqué le syndicat qui a déclaré la grève, indique le nombre, la catégorie et le nom des travailleurs qui resteront dans l’entreprise. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si la convocation du syndicat qui a déclaré la grève a pour fin de le faire participer à la détermination du service minimum et si la décision administrative qui détermine le service minimum est susceptible d’un recours en justice qui permette d’obtenir un jugement expéditif. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans l’esprit de la norme, il convient d’inclure le syndicat ayant déclaré la grève dans la détermination du service minimum. Ces décisions sont susceptibles d’un recours en justice, comme le prévoit le livre 4 du Droit de la procédure du travail, qui prévoit le recours à la révision, à l’appel ou à la cassation.

Fonctionnaires. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à l’article 221 de la Constitution qui interdit aux agents publics et municipaux de faire grève. Elle avait rappelé que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et demandait au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier en conséquence l’article 221 de la Constitution. La commission prend note du fait que le gouvernement déclare avoir noté l’observation de la commission et qu’il l’informera en temps voulu de tout progrès accompli en ce sens. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès concernant la modification de l’article 221 de la Constitution.

Article 6. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de constituer des fédérations et des confédérations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que l’article 259 du Code du travail dispose que les délégués du ministère du Travail et de la Sécurité sociale ou de l’instance notariale participent à l’assemblée chargée de la création d’une fédération ou d’une confédération, afin d’établir l’acte contenant les travaux de l’assemblée. La commission avait prié le gouvernement d’envisager de modifier la législation afin que la présence de ces délégués soit facultative dans le cas d’une organisation syndicale. Elle note que le gouvernement indique avoir enregistré son observation et qu’il l’informera de tout progrès accompli en ce sens. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau concernant la modification de l’article 259 du Code du travail.

Secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les syndicats de fonctionnaires pouvaient constituer des fédérations ou des confédérations et, dans l’affirmative, si celles-ci pouvaient former des centrales incluant aussi des travailleurs du secteur privé. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que cette possibilité ne figure pas dans la loi sur le service public, cela ne veut pas dire que les travailleurs qui sont régis par cette loi n’ont pas le droit de constituer des fédérations ou des confédérations. Dans ce sens, le Code du travail est pris en tant que norme supplémentaire en ce qui concerne la constitution des fédérations et des confédérations. La commission note également que le gouvernement indique qu’à ce jour les statuts syndicaux des institutions publiques reconnaissant ce droit ont été approuvés mais que, jusqu’alors, aucune fédération de fonctionnaires publics n’a été constituée. La commission prend note du fait que, selon le gouvernement, les centrales ne peuvent grouper des travailleurs du secteur public et du secteur privé, dans la mesure où ils appartiennent à des catégories différentes. A cet égard, la commission rappelle que les organisations de base de fonctionnaires et d’employés publics peuvent se limiter exclusivement à ces travailleurs, à condition que les organisations de base puissent s’affilier librement aux fédérations et confédérations qu’elles souhaitent, y compris aux organisations composées de travailleurs du secteur privé et du secteur public. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les syndicats de fonctionnaires puissent s’affilier aux fédérations, confédérations et centrales de leur choix, y compris aux organisations composées également de travailleurs du secteur privé.

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