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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - El Salvador (Ratification: 2006)

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Article 2 de la convention. Droit des organisations de travailleurs, sans distinction d’aucune sorte et sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. La commission rappelle que, en vertu de l’article 47 de la Constitution de la République, les fonctionnaires d’Etat et les employés d’Etat ne bénéficient pas du droit de constituer des syndicats. A cet égard, la commission prend note avec satisfaction de la modification de l’article 47 de la Constitution, par décret no 33 de juin 2009, selon lequel les patrons et les travailleurs privés, sans distinction fondée sur la nationalité, le sexe, la race, la croyance ou l’opinion politique et quelle que soit leur activité ou la nature de leur travail, ont le droit de s’associer librement pour la défense de leurs intérêts respectifs, en constituant des associations professionnelles ou des syndicats; les travailleurs des organismes officiels indépendants, les fonctionnaires et les agents publics, ainsi que les agents municipaux bénéficient du même droit. Dans ce sens, la commission a été informée que le Syndicat des travailleurs et des travailleuses de l’organe judiciaire (SITTOJ), le Syndicat des employés salvadoriens de la justice (SINEJUS), ainsi que des syndicats des travailleurs de l’enseignement, de ministères et de mairies se sont récemment vu octroyer le statut juridique.

En ce qui concerne les autres questions relatives à l’article 47 de la Constitution et autres questions législatives, y compris l’exclusion du droit syndical dont souffrent certaines catégories de fonctionnaires, la commission adresse directement une demande au gouvernement.

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