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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 - Kenya (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C132

Observation
  1. 2011
  2. 2009

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Articles 5, 6, 7, 10 et 12 de la convention. Portée et conditions d’attribution des congés annuels payés. La commission attire l’attention du gouvernement, pratiquement depuis la ratification de la convention, sur la nécessité d’apporter à la législation nationale certaines modifications afin d’assurer le plein respect des prescriptions de la convention. Le gouvernement a concédé à de multiples reprises que des réformes de la législation étaient nécessaires et il a fait savoir récemment que la révision de la loi sur l’emploi (cap. 226) avait été l’occasion de répondre aux préoccupations soulevées par la commission. Cependant, la commission constate que la nouvelle loi de 2007 sur l’emploi n’apporte toujours pas les changements nécessaires, à la seule exception de l’article 28, paragraphes 2 à 4, qui réglemente la possibilité de diviser le congé payé annuel en plusieurs parties mais garantit un congé ininterrompu de deux semaines, ce qui est conforme à l’article 8, paragraphe 2, de la convention. La commission est donc conduite à faire observer, à nouveau, que d’autres amendements sont nécessaires pour assurer la conformité de la législation à la convention, en particulier sur les points suivants: inclure dans la période de service ouvrant droit au congé les absences du travail justifiées (article 5, paragraphe 4); ne pas compter dans le congé payé annuel minimum les jours fériés officiels et coutumiers et les périodes d’incapacité de travail résultant de la maladie ou d’un accident (article 6); le versement des montants dus avant le congé (article 7, paragraphe 2); les éléments à prendre en considération pour la fixation de l’époque à laquelle le congé sera pris (article 10); la nullité de plein droit ou l’interdiction de tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé minimum ou du renoncement audit congé moyennant une indemnité (article 12). En outre, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 28(1)(a) de la nouvelle loi sur l’emploi, qui requiert douze mois de service pour avoir droit au congé annuel payé, ce qui n’est pas conforme à l’article 5, paragraphe 2, de la convention, qui limite à six mois au maximum la période de service ouvrant droit au congé. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra sans plus tarder des mesures proactives pour que la législation soit mise en conformité avec les prescriptions de la convention. Elle espère également que le gouvernement n’hésitera pas à recourir, au besoin, à l’assistance technique ou aux conseils du Bureau pour l’élaboration des amendements législatifs nécessaires.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

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