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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 - Iraq (Ratification: 1974)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application – Agents des services publics. La commission se félicite du fait que, après neuf ans d’interruption, le gouvernement soit de nouveau en mesure de reprendre le dialogue avec les organes de contrôle de l’Organisation. Elle rappelle que, depuis vingt ans, elle attire l’attention du gouvernement sur les modifications à apporter aux dispositions de loi no 24 de 1960 sur la fonction publique qui sont contraires aux articles 9 (report et cumul d’une partie du congé annuel) et 11 (congé payé proportionnel en cas de cessation de la relation de travail) de la convention. La commission rappelle, à nouveau, que la convention s’applique à toutes les personnes employées à l’exclusion des gens de mer, et elle prie donc instamment le gouvernement de prendre, sans plus tarder, les mesures nécessaires afin de mettre la loi no 24 de 1960 sur la fonction publique – et plus particulièrement ses articles 43, paragraphe 3, 45, paragraphe 1, 48, paragraphes 10 et 49 – en conformité avec les dispositions de la convention.

Article 6, paragraphe 1. Exclusion des jours fériés officiels et coutumiers du congé payé annuel minimum. S’agissant du Code du travail actuellement en vigueur (loi no 71 de 1987), la commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait attiré l’attention du gouvernement sur l’absence d’une disposition prévoyant que les jours fériés officiels et coutumiers ne sont pas comptés dans le congé payé annuel. A cet égard, la commission croit comprendre qu’un projet de nouveau Code du travail se trouve actuellement à un stade avancé de consultation et est en voie de finalisation. Elle note que l’article 66, paragraphe 4, du projet de Code du travail de 2007, dont une copie a été communiquée au Bureau, prévoit que les jours fériés qui coïncident avec le congé du travailleur ne doivent pas être déduits du congé annuel. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la convention les jours fériés officiels et coutumiers ne doivent pas être comptés dans le congé payé annuel minimum. La commission espère que le gouvernement tiendra compte de ses commentaires au moment d’examiner d’éventuels amendements au projet de Code du travail et le prie, à nouveau, de prendre les mesures nécessaires afin de mettre le Code du travail en vigueur en conformité avec la convention.

Article 8, paragraphe 2. Fractionnement du congé payé annuel. La commission note avec intérêt que la loi no 17 de 2000 modifie l’article 69 du Code du travail, lequel a été l’objet de commentaires durant plusieurs années. Elle note que l’article 9 de la loi précitée prévoit que, lorsque la période de congé est fractionnée, une des fractions doit être d’une durée minimum de 14 jours consécutifs conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la convention.

Article 9, paragraphe 1. Moment où le congé doit être pris et ajournement du congé. La commission se réfère à ses précédents commentaires et note que le gouvernement ne fait état d’aucune évolution sur ce point. Elle rappelle que la possibilité pour le travailleur de prétendre à une compensation en cas de report d’une partie du congé dans les conditions énoncées à l’article 73, paragraphe 3, du Code du travail est contraire à cette disposition de la convention. Elle note cependant que l’article 69, paragraphe 2, du projet de Code du travail de 2007 susmentionné permettrait d’en assurer l’application. La commission espère donc que le gouvernement tiendra compte de ses commentaires au moment d’examiner d’éventuels amendements au projet de Code du travail et le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires afin de mettre le Code du travail en vigueur en conformité avec la convention. La commission prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution concernant l’adoption du projet de Code du travail.

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