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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Hongrie (Ratification: 1994)

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Observation
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La commission note le rapport du gouvernement couvrant la période du 31 mai 2006 au 31 mai 2008, ainsi que les rapports d’inspection du travail pour 2007 et la première moitié de 2008. Se référant à sa demande directe au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 9, paragraphe 3, de la convention. Qualifications spécifiques nécessaires aux inspecteurs pour l’exercice de leurs fonctions dans les entreprises agricoles. Rappelant qu’elle soulève cette question depuis 2005, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les formations destinées aux inspecteurs du travail en relation avec l’exercice de leurs fonctions spécifiques dans le secteur agricole (pathologies, risques chimiques, compétences techniques, notamment en matière de risques inhérents à l’utilisation de matériel électrique ou à la manipulation et à l’utilisation de produits ou de substances chimiques).

Articles 17 et 19. Rôle de l’inspection du travail dans l’agriculture en matière de santé et de sécurité au travail. La commission note, d’après le rapport de l’inspection nationale du travail pour 2007, que le nombre d’accidents et de pertes en vies humaines dans tous les secteurs semble avoir diminué entre 2005 et 2007. La commission note avec intérêt à cet égard que le secteur agricole est désormais traité comme un secteur prioritaire par les inspecteurs du travail, en mettant l’accent en particulier sur les activités qui représentent un risque élevé pour les employés. Elle note, par ailleurs, qu’une étude spéciale sur la sécurité au travail dans l’agriculture a été réalisée en 2007. Cette étude a mis en évidence certains problèmes (liés principalement à la situation financière des employeurs) et domaines dangereux (en particulier, les outils utilisés dans l’élevage du bétail). Se référant à ses commentaires au titre de la convention no 81, dans lesquels elle note qu’un certain nombre des mesures prises dans le domaine de la sécurité et de la santé ne visent pas spécifiquement le secteur agricole (l’adoption d’une nouvelle législation, l’harmonisation des compétences des inspecteurs en matière de santé et de sécurité au travail, le renforcement des inspections, des sanctions plus sévères, la publication de la liste des employeurs qui ont enfreint les réglementations sur la santé et la sécurité, le lancement de l’initiative «Partenariat pour un travail en sécurité»). Ces mesures auraient un impact positif sur la santé et la sécurité au travail, y compris dans l’agriculture. Cependant, notant qu’aucune information n’a été fournie sur les activités relatives à l’inspection du travail dans l’agriculture dans les domaines de la prévention et de la diffusion d’informations, la commission se réfère à nouveau au paragraphe 14 de la recommandation (no 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, laquelle fournit des exemples d’actions appropriées et encourage vivement le gouvernement à mettre en œuvre d’autres mesures en vue de développer une culture de santé et de sécurité dans le travail agricole. Elle demande au gouvernement de l’informer des progrès réalisés à cet égard.

Article 27. Contenu du rapport annuel d’inspection du travail. Se référant à cet égard à ses commentaires au titre de la convention no 81, la commission demande à nouveau au gouvernement de veiller à ce que le rapport annuel d’inspection contienne les informations requises par cet article (alinéas a) à g)) concernant l’inspection du travail dans l’agriculture.

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