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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Guatemala (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C129

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 25 septembre 2008 et des nombreux documents joints. Elle note en particulier le diagnostic du système d’inspection du travail établi par le BIT en 2008 et le plan d’action auquel il a donné lieu pour l’amélioration de son fonctionnement.

Articles 6 et 14 de la convention. Ressources humaines affectées aux activités d’inspection du travail dans les entreprises agricoles: effectifs et qualifications.

Effectif d’inspecteurs et inspectrices au regard du nombre des entreprises agricoles assujetties (article 14). Selon le gouvernement, le nombre d’inspecteurs exerçant leurs fonctions dans le secteur agricole n’est pas suffisant, mais des efforts sont déployés pour que chaque bureau régional couvre toutes les entreprises agricoles à travers la mise en œuvre d’inspections d’office, de façon à assurer le respect de la législation du travail et vérifier tous les documents exigés concernant les conditions de travail (paiement du salaire minimum, des primes et indemnisations), ainsi que l’application des mesures d’hygiène et de sécurité (en particulier l’obligation de fournir aux travailleurs les équipements nécessaires en vue de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles). La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie des textes servant de base à l’exercice des contrôles dans les entreprises agricoles, ainsi que copie de tout document pertinent illustrant leur application dans la pratique (modèle de formulaire, procès-verbal d’inspection, etc.).

Formation appropriée des inspecteurs et inspectrices du travail dans l’agriculture et mise à jour de leurs compétences techniques (article 9). Faisant suite à ses commentaires antérieurs au sujet de l’utilité d’une formation spécifique pour les inspecteurs chargés de l’application des dispositions légales sur les conditions de travail dans l’agriculture, la commission note que, selon le gouvernement, une telle formation est assurée par le Département de la santé et de la sécurité au travail de la Direction générale de la prévision sociale aux inspecteurs des bureaux régionaux de l’Inspection générale du travail (IGT) effectuant des visites dans les entreprises agricoles. Elle porte sur les mesures de sécurité relatives aux installations et aux opérations effectuées au cours de l’étape précédant l’exportation de produits, ainsi qu’aux équipements de protection des travailleurs agricoles. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la fréquence, le contenu, la durée et le nombre de participants à ce type de formation. Elle le prie de tenir le BIT informé des suites données au plan d’action de 2008 découlant du diagnostic réalisé par le BIT, pour ce qui est de la formation continue, y compris une formation à distance, des inspecteurs exerçant dans le secteur agricole, à travers la conclusion d’accords avec des institutions techniques et des universités.

Article 6. Fonctions confiées aux inspectrices et inspecteurs du travail.

Paragraphe 1 a). Conditions de travail dans les entreprises agricoles dont la production est destinée aux firmes agroalimentaires multinationales. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission au sujet du déni de droit dont seraient victimes les travailleurs de ces entreprises, selon les informations fournies par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), en particulier en matière de durée du travail et de rémunération des heures supplémentaires, le gouvernement indique que l’IGT a fourni des efforts pour que, dans chaque bureau sous-régional ou régional, les inspecteurs du travail effectuent des inspections d’office dans les entreprises où ils ont des raisons de croire que les conditions de travail sont contraires à la législation en vigueur et préjudiciables aux travailleurs. La commission prend également note de la communication des textes de conventions collectives conclues au sein de diverses entreprises agroalimentaires sur la réglementation de la rémunération des heures supplémentaires. Tout en notant cette information avec intérêt, la commission voudrait toutefois rappeler au gouvernement que, suivant l’article 21 de la convention, les entreprises agricoles devraient êtres visitées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire, et que, suivant l’article 20 c), les inspecteurs devraient traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte et s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection à la suite d’une plainte. Or, pour pouvoir respecter de manière efficace cette obligation de confidentialité, il est impératif que tant les employeurs que les travailleurs soient persuadés de la possibilité pour toute entreprise d’être visitée à tout moment, et non exclusivement en cas de plainte. C’est en effet la seule manière de ne pas éveiller l’attention de l’employeur ou de son représentant sur le lien pouvant exister entre la visite et une plainte. En ne concentrant leurs activités de contrôle que dans les entreprises objets d’une plainte ou d’une dénonciation, les inspecteurs du travail ne peuvent donc cacher ce lien et exposent ipso facto l’auteur de la plainte à un risque de représailles de la part de l’employeur. C’est pourquoi il est essentiel de prendre des mesures assurant que des visites d’entreprises agricoles soient également effectuées de manière routinière dans le plus grand nombre d’entreprises agricoles possible. La commission saurait gré au gouvernement de prendre en conséquence des mesures visant à ce que les visites d’inspection dans les entreprises agricoles soient effectuées non seulement en réaction à des plaintes mais également de manière routinière sur la base d’une programmation appropriée. Elle prie le gouvernement de prendre rapidement des mesures à cette fin et de communiquer dans son prochain rapport copie de tout document pertinent ainsi que les statistiques disponibles concernant les types de visites d’inspection effectuées pendant la période couverte.

Relevant que les conventions collectives de travail communiquées au Bureau arrivaient à expiration en 2008 et 2009, la commission prie le gouvernement de communiquer en outre des informations sur les développements intervenus dans le domaine des conditions de travail des entreprises agricoles couvertes par les conventions devenues caduques.

Paragraphes 2 et 3. Fonctions relatives aux conditions de vie des familles des travailleurs agricoles et compatibilité des fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail au regard des fonctions d’inspection.La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations statistiques et autres concernant les activités des inspecteurs du travail à l’égard des membres de la famille des travailleurs agricoles et sur les résultats de ces activités. Elle le prie de fournir en outre des informations sur la manière dont il est assuré, comme affirmé dans son rapport, que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail en plus de celles qui sont définies par l’article 3, paragraphe 1 a), b) et c), n’entravent pas l’exercice de celles-ci.

Articles 8 et 20. Nécessité d’améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail pour leur permettre de respecter les principes déontologiques de leur profession.Appelant l’attention du gouvernement à son commentaire relatif à la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947 (sous l’article 6), relatif à la même question, la commission lui saurait gré de prendre des mesures assurant que les inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans le secteur agricole bénéficient de conditions de service (rémunération, perspectives de carrière, considération de la part des pouvoirs publics, etc.) propres à les mettre à l’abri de toute tentative de contournement des principes déontologiques d’intégrité et d’impartialité inhérents à leur profession et de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Articles 12, 15 et 16, paragraphe 1 c) iii). Coopération de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS) et des instituts de l’enseignement supérieur avec l’inspection du travail. Coopération en matière de contrôle préventif des nouvelles installations, des produits et substances dangereux utilisés et manipulés dans les entreprises agricoles. En réponse à la demande de la commission au sujet de l’association des inspecteurs à cette fonction préventive, le gouvernement indique que, lorsque l’IGT est informée de l’extension géographique de l’exercice des activités d’une entreprise agricole, une équipe d’inspecteurs experts en hygiène et sécurité est désignée immédiatement par le bureau régional compétent pour un contrôle de visu et l’émission d’instructions pertinentes. La commission note qu’en outre, selon le gouvernement, les techniciens en hygiène et sécurité du ministère du Travail et de la Prévision sociale procèdent à l’aide d’outils adéquats à l’analyse des substances nocives ou toxiques pour la santé et font des recommandations à l’employeur en la matière, de même qu’en ce qui concerne les équipements de protection des travailleurs. Au cas où les moyens techniques de contrôle de l’IGSS s’avèrent insuffisants, l’analyse des produits et substances est confiée pour avis et recommandations soit à une institution universitaire (faculté de chimie et de pharmacie), soit à l’Institut national de médecine légale pour une utilisation de ces produits et substances exempte de risques. L’IGSS apporte son appui aux services d’inspection dans tous les départements de la République, les échantillons de substances et produits prélevés par les inspecteurs du travail à l’occasion des contrôles étant transmis pour analyse au laboratoire compétent de cet institut. Selon le gouvernement, l’institut émet dans un délai de dix jours ouvrables des recommandations visant à assurer la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs exposés à ces substances et produits, si besoin. La mise en œuvre de ces recommandations relève alors du contrôle de l’inspection du travail via des inspections d’office, la négligence des mises en demeure faites par l’inspecteur exposant l’employeur en défaut à des poursuites judiciaires. Tout en prenant bonne note de ces informations, la commission saurait gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie des dispositions légales régissant les procédures de coopération susmentionnées ainsi que tous autres documents ou statistiques pertinents.

Coopération visant l’échange d’informations et l’établissement de registres. Faisant suite au diagnostic de l’inspection du travail au sujet d’une certaine confusion entre les activités et fonctions respectives des inspecteurs du ministère du Travail et de la Prévision sociale et celles des inspecteurs de l’IGSS, ainsi que d’une mauvaise coordination entre ces activités, le gouvernement signale la mise en œuvre d’une coopération entre les deux institutions, se traduisant notamment par l’échange de données dans le cadre d’un projet relatif à l’industrie textile. Tout en prenant bonne note de cette indication, la commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière il est donné suite, dans le secteur agricole, au plan d’action de 2008 pour ce qui est de la conclusion d’accords de coordination entre les services d’inspection de l’IGSS et l’IGT à travers des réunions périodiques, ainsi que pour ce qui est de la conclusion d’un accord en matière de planification et de réalisation d’activités conjointes et d’échange d’informations. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de tout texte légal ou de tout autre document pertinent, y compris des statistiques sur les activités ainsi réalisées par les deux institutions.

Notant que le plan d’action prévoit par ailleurs la mise en place d’une coopération entre l’inspection du travail, d’une part, et l’administration fiscale et le registre de commerce, d’autre part, afin de créer une base de données propre à l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer tout développement à cet égard et de communiquer copie de tout texte légal ou de tout autre document pertinent.

Article 19, paragraphe 1. Notification aux inspecteurs du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. En réponse à la demande directe de 2007 de la commission au sujet de la nécessité de compléter la législation par des dispositions définissant les cas et la manière dont l’inspection du travail devra être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, le gouvernement fait état de sa volonté politique de mettre en œuvre des mesures pertinentes. Il signale à cet égard un projet de coopération entre l’IGSS et l’IGT portant sur la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle par courrier papier ou électronique et communique un document relatif à une telle coopération dans l’industrie textile, ainsi qu’un projet de réglementation sur la déclaration par les travailleurs à l’inspection du travail des accidents et cas de maladie professionnelle conformément aux conventions nos 81 et 129. La commission prend bonne note de ces informations et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur les mesures déjà adoptées et mises en œuvre pour l’amélioration du système de notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans les entreprises agricoles. Elle lui saurait gré de fournir copie de tout texte légal pris dans ce sens ainsi que de tout document pertinent, y compris les statistiques disponibles.

Se référant par ailleurs au plan d’action de 2008, la commission saurait gré au gouvernement de préciser également les suites données à la recommandation d’établir un système informatique pour rendre possible l’exploitation des données de l’IGSS pour la création d’un registre de portée nationale de déclaration des accidents et des cas de maladie professionnelle.

Articles 22, 23 et 24. Rôle des inspecteurs du travail dans les procédures de poursuite et de répression des infractions à l’encontre des employeurs agricoles. La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs défèrent aux tribunaux du travail et de la sécurité sociale les cas d’infractions à la législation du travail constatés au cours de leurs visites. La commission prie le gouvernement de communiquer, à la lumière des commentaires sous la convention no 81 au sujet de la poursuite et de la répression des infractions, des informations pertinentes se rapportant au secteur agricole.

Articles 25, 26 et 27. Rapports périodiques et rapport annuel sur le fonctionnement de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt la communication par le gouvernement des informations relatives aux lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail et à la répartition régionale du personnel d’inspection, ainsi que les tableaux statistiques sur les entreprises agricoles soumises au contrôle de l’inspection; le nombre de personnes occupées dans ces entreprises; les visites d’inspection; les infractions commises et des sanctions infligées; les accidents du travail et leurs causes et les maladies professionnelles et leurs causes. Elle note en outre en annexe du rapport les tableaux statistiques sur les cas dont se sont occupées les sections de visites et de conciliation des différents bureaux régionaux. Notant l’absence de précisions au sujet du nombre et de la répartition des inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans les entreprises agricoles, la commission prie le gouvernement de fournir cette donnée dans son prochain rapport.

En outre, la commission ne saurait trop insister pour que, à la faveur de la mise en œuvre du plan d’action de 2008, des mesures soient prises pour qu’un rapport annuel d’inspection du travail contenant des informations à jour sur les sujets énumérés par l’article 27 soit rapidement publié et que copie en soit communiquée au BIT dans les délais prescrits par l’article 26. La commission rappelle au gouvernement que, suivant le paragraphe 1 de l’article 26, un tel rapport peut être élaboré soit sous forme séparée soit comme partie d’un rapport annuel d’inspection générale.

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