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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Finlande (Ratification: 1974)

Autre commentaire sur C129

Observation
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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2008, qui contient des réponses à ses précédents commentaires et aux points soulevés par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et la Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de l’enseignement supérieur (AKAVA), ainsi que des commentaires de la Commission des collectivités locales employeurs (KT) et de l’annexe correspondante, transmise par le gouvernement.

Article 14 de la convention. Nombre d’inspecteurs du travail dans l’agriculture pour un exercice efficace de leurs fonctions. La commission note avec intérêt que, selon les informations présentées par le gouvernement, chaque unité d’inspection chargée de la sécurité et de la santé au travail compte un ou deux inspecteurs qui sont spécialisés dans l’agriculture tout en accomplissant aussi des tâches qui ne sont pas directement liées à ce secteur. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre total moyen des inspecteurs spécialisés dans les questions agricoles employés actuellement dans chaque unité chargée de la sécurité et de la santé au travail. En outre, elle invite le gouvernement à se reporter à ses commentaires au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947 (articles 10 et 16), et le prie de fournir des informations sur l’impact attendu du nombre d’inspecteurs spécialisés dans l’agriculture, suivant la proposition du groupe de travail Rsurssi II.

Article 4. Changements survenus dans la couverture du secteur agricole par l’inspection du travail. Selon la SAK et l’AKAVA, il est devenu de plus en plus courant que l’employeur ne considère pas le travail des étrangers cueilleurs de baies comme un travail justifiant un contrat d’emploi. En réponse à cette allégation, le gouvernement indique que la cueillette de baies et de légumes est considérée, en principe, comme étant un travail s’accomplissant dans le cadre d’un accord d’emploi, que le cueilleur soit employé directement par l’exploitant ou qu’il soit employé par une agence d’emploi à laquelle l’exploitant s’adresse pour disposer de la main-d’œuvre dont il a besoin. La commission note que la loi (738/2002) sur la sécurité et la santé au travail s’applique effectivement, comme indiqué par le gouvernement, aux salariés travaillant dans le cadre d’un contrat d’emploi (art. 2(1)) ainsi qu’aux salariés dont les services sont loués par l’employeur auprès d’une agence d’emploi (art. 3(1)).

S’agissant des responsabilités touchant à la sécurité et à la santé au travail dans les exploitations agricoles dans le cas d’un travail s’effectuant en sous-traitance, le gouvernement indique que cette responsabilité, assumée normalement par le seul exploitant, est partagée par les deux parties suivant les modalités précisées à l’article 3 de la loi sur la sécurité et la santé au travail. L’employeur (l’agence d’emploi) des cueilleurs de baies a la responsabilité de veiller à ce que ses salariés aient les qualifications nécessaires et soient familiarisés avec les particularités du travail considéré. En tant que fournisseur d’emploi, l’exploitant a la responsabilité de veiller à ce que ses salariés soient familiarisés avec le travail considéré et les conditions dans lesquelles il s’effectue. L’exploitant a également pour responsabilité d’assurer la coopération en matière de sécurité et de santé sur le lieu de travail. Lorsque les terres en culture sont mises en valeur par des salariés qui travaillent pour plusieurs employeurs, l’exploitant est investi de la responsabilité principale, conformément à la loi (44/2006) sur la sécurité et la santé au travail et la coopération en la matière sur le lieu de travail.

La commission note en outre qu’il n’y a pas relation d’emploi dans le cas de la cueillette de baies sauvages en forêt par une personne, quelle qu’elle soit, qui vend elle-même le produit de sa cueillette. En effet, en ce cas, le cueilleur est réputé être un travailleur indépendant, et toute personne qui lui achète le produit de sa cueillette ne sera réputée être son employeur.

Se référant aux préoccupations soulevées par la SAK et l’AKAVA, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les moyens assurant que les cueilleurs de baies qui vendent le produit de leur cueillette à des entreprises (monopolisées) ne se retrouvent pas dans une relation de subordination vis-à-vis de l’entrepreneur, celui-ci pouvant dicter des conditions établissant une relation d’affaires équivalant à une relation d’emploi.

Articles 25, 26 et 27. Obligations de rapport sur les résultats de l’activité de l’inspection du travail. La commission note qu’à nouveau il n’a pas été établi de rapport annuel. Comme elle soulève cette question depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que la restructuration de la base de données concernant l’inspection du travail permette de compiler des statistiques sur un champ très étendu, d’établir des rapports annuels contenant les informations prescrites à l’article 27, et à ce que ces rapports soient publiés et transmis au BIT dans un proche avenir.

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