ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (SSSBiH) du 24 décembre 2007 et du 28 novembre 2008, de la Confédération des syndicats de Bosnie-Herzégovine (CTUBH) du 20 août 2009, et de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 26 août 2009 sur l’application de la convention, et des commentaires du gouvernement à cet égard. La commission prend note de l’adoption de la loi portant amendement de la loi sur les associations.

Articles 2 et 4 de la convention.Autorisation préalable pour la constitution d’organisations d’employeurs et de travailleurs et dissolution de l’organisation ou annulation de l’enregistrement. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait demandé au gouvernement de modifier l’article 32 de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine, qui habilite le ministre de la Justice à accepter ou refuser une demande d’enregistrement, en précisant que la demande d’enregistrement est réputée rejetée si le ministre ne fait pas connaître sa décision dans un délai de trente jours. La commission avait également exprimé le ferme espoir que les modifications nécessaires seraient apportées aux articles 30(2), 34 et 35 concernant la dissolution ou l’annulation de l’enregistrement, conformément à ses demandes antérieures. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, lorsque le ministre ne fait pas connaître sa décision dans un délai de trente jours, la demande n’est pas réputée tacitement rejetée et le processus court jusqu’à ce qu’une décision soit rendue. Le demandeur peut, néanmoins, dès l’expiration du délai relatif à la décision en première instance, faire appel en deuxième instance, conformément aux dispositions prévues par la législation sur les procédures administratives. Le tribunal de deuxième instance demandera, dans les trois jours suivant la réception de l’appel, au tribunal de première instance de communiquer tous les dossiers en cours, ainsi qu’une déclaration écrite indiquant les raisons pour lesquelles la demande n’a pas été traitée dans les délais prévus. Si l’entité de deuxième instance considère qu’il existe des motifs valables expliquant pourquoi la décision n’a pas été rendue dans les délais prescrits, ou si la faute incombe au demandeur, elle précisera le délai dans lequel l’entité de première instance rendra sa décision. La commission note avec intérêt que les articles 30(2), 34 et 35 ont été amendés. La commission demande au gouvernement d’indiquer l’impact de ces amendements dans la pratique.

Enregistrement de la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (SSSBiH). La commission rappelle qu’à plusieurs reprises, dans ses observations, elle avait signalé le délai déraisonnable écoulé depuis le dépôt par la SSSBiH de sa demande d’enregistrement, et avait demandé des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que l’enregistrement soit accordé à cette organisation dans les meilleurs délais. La commission note, selon les indications du gouvernement, que la Commission d’appel, en tant qu’entité autonome et indépendante de seconde instance, a rendu la décision no 01-02-4/08, en date du 11 mai 2009, rejetant l’appel de la SSSBiH. Cette dernière avait fait appel de la décision devant la Cour de Bosnie-Herzégovine le 17 juillet 2009.

La commission note avec regret que la SSSBiH n’a pas encore été enregistrée, malgré le fait que la commission aborde cette question depuis plusieurs années. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les motifs justifiant le rejet de la demande d’enregistrement de la SSSBiH devant la Commission d’appel, et de communiquer copie de cette décision. En outre, la commission demande au gouvernement d’indiquer le résultat de l’affaire portée par la SSSBiH devant la Cour de Bosnie-Herzégovine.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer