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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Croatie (Ratification: 1991)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de 2007 de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant le droit de grève ainsi que l’imposition de sanctions à l’égard de grévistes dans le cadre de certaines affaires auxquelles la confédération se réfère. La commission note que le gouvernement indique à cet égard que la loi prévoit que les syndicats et leurs organisations de niveau supérieur ont le droit d’appeler à la grève et d’en entreprendre une dans le but de protéger et promouvoir les intérêts économiques et sociaux de leurs membres ou bien dans le cas du non-paiement du salaire ou de certains éléments de la rémunération dans les trente jours qui suivent la date à laquelle ils sont dus, et qu’un travailleur ne peut être licencié pour faits de grève que s’il a organisé ou participé à une telle grève sans respecter la loi, la convention collective ou les règles syndicales ou si, dans le cours de ladite grève, il a commis une violation grave d’un autre ordre de son contrat de travail. La commission note en outre que, en ce qui concerne les cas de grévistes licenciés, le gouvernement signale que ces affaires sont actuellement devant les tribunaux et qu’il fera connaître les décisions rendues par ces instances.

Article 3 de la convention. La commission rappelle qu’elle émet, depuis un certain nombre d’années, des commentaires sur la question de la dispersion des avoirs d’un syndicat. A cet égard, elle avait prié instamment le gouvernement de déterminer les critères de répartition des avoirs d’un syndicat en consultation avec les organisations de travailleurs et de fixer un délai spécifique pour l’accomplissement d’une telle répartition. Notant qu’il n’a pas fourni d’information à cet égard, la commission demande à nouveau instamment que le gouvernement prenne les mesures susmentionnées et indique tout fait nouveau à cet égard.

Enfin, la commission prend note des observations de la CSI présentées dans une communication datée du 26 août 2009 relative à des violations de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.

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