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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Haïti (Ratification: 1979)

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La commission a pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 29 août 2008 et du 26 août 2009 qui portent sur des questions déjà soulevées par la commission dans sa précédente observation, notamment l’exercice difficile des droits syndicaux dans un environnement de crise économique et sociale, des mécanismes de résolution des conflits inopérants et des difficultés pour exercer le droit de grève. De manière générale, la commission rappelle que, s’il appartient à l’Etat de promouvoir et de défendre un climat social où le respect de la loi règne en tant que seul moyen de garantir le respect et la protection de l’individu, en contrepartie le développement d’organisations libres et indépendantes et la négociation avec l’ensemble des composantes du dialogue social sont indispensables pour permettre à un gouvernement d’affronter les problèmes économiques et sociaux et de les résoudre au mieux des intérêts des travailleurs et de la nation. La commission demande au gouvernement de fournir ses commentaires sur les questions soulevées par la CSI.

Modification de la législation. La commission rappelle qu’elle demande depuis de nombreuses années au gouvernement de modifier la législation nationale pour la rendre conforme aux prescriptions de la convention. Il s’agit notamment de:

–           modifier l’article 34 du décret du 4 novembre 1983 qui confère au gouvernement de larges pouvoirs de contrôle sur les syndicats;

–           modifier les articles 185, 190, 199, 200 et 206 du Code du travail qui permettent d’imposer l’arbitrage obligatoire à la demande d’une seule partie à un conflit du travail;

–           modifier les articles 233 et 239 du Code du travail de façon à lever les obstacles au droit syndical des mineurs et à permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays; et

–           abroger ou modifier l’article 236 du Code pénal qui exige l’obtention de l’agrément du gouvernement pour la constitution d’une association de plus de 20 personnes. La commission avait rappelé à cet égard que, aux termes de l’article 2 de la convention, les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix. En conséquence, toute législation qui prévoit une approbation préalable discrétionnaire par les autorités des statuts et règlements des organisations représentatives de travailleurs ou d’employeurs est incompatible avec les dispositions de la convention.

La commission relève que le rapport du gouvernement fait état de la constitution d’un comité de réflexion sur la réforme du Code du travail pour modifier le cadre légal. Le gouvernement indique en outre que la refonte du Code du travail prendra en compte les commentaires de la commission sur les diverses questions soulevées et qu’à ce titre il bénéficie déjà de l’assistance technique du Bureau. Le gouvernement apporte enfin les précisions suivantes: le droit syndical des mineurs est désormais reconnu de fait depuis la ratification par Haïti de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant et sera intégré dans la loi; l’article 236 du Code pénal n’est pas appliqué de fait mais le Secrétariat d’Etat chargé de la réforme judiciaire procèdera à la modification de cet article du Code pénal dans le cadre de la modernisation des textes légaux. La commission prend note des indications du gouvernement sur les modifications législatives en cours. La commission, tout en étant consciente des difficultés que rencontre le pays, veut croire que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès réels dans la révision de la législation nationale pour la rendre pleinement conforme à la convention sur l’ensemble des points qu’elle soulève. La commission espère que le gouvernement continuera de bénéficier de l’assistance technique du Bureau à cet égard et le prie d’envoyer copie de tout nouveau texte adopté.

La commission avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les travailleurs domestiques et les travailleurs ruraux bénéficient expressément du droit syndical. Dans son rapport, le gouvernement indique que les travailleurs du secteur agricole bénéficient des mêmes droits syndicaux que ceux du secteur du commerce et de l’industrie en vertu de l’article 383 du Code du travail. S’agissant des travailleurs domestiques, une loi sur l’amélioration des conditions de vie de cette catégorie de travailleurs a déjà été approuvée par le parlement et sera bientôt promulguée. La commission prend note de ces indications et demande au gouvernement d’envoyer copie de la nouvelle loi concernant les travailleurs domestiques une fois promulguée, en précisant les dispositions qui leur reconnaissent l’exercice des droits syndicaux conformément à la convention.

Enfin, la commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer copie du décret du 17 juillet 2005 amendant la loi de 1982 portant statut de la fonction publique.

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