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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Equateur (Ratification: 1967)

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La commission note qu’à la suite du référendum du 28 septembre 2008 une nouvelle Constitution a été adoptée et est entrée en vigueur le 20 octobre 2008.

Article 2 de la convention. La commission note que l’article 326, paragraphe 9, de la nouvelle Constitution établit qu’«aux fins des relations de travail dans les institutions étatiques, le secteur de la main-d’œuvre devrait être représenté par une seule organisation». La commission rappelle que l’imposition d’un système de monopole syndical dans chaque organisation ou institution publique est incompatible avec les exigences de la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si cette disposition empêche la constitution de plusieurs organisations dans une administration ou une institution de l’Etat, ou donne seulement des droits préférentiels de négociation collective à l’organisation la plus représentative, et d’indiquer aussi si, dans le cas où une organisation deviendrait la plus représentative, elle peut exercer ces droits préférentiels au lieu de l’organisation qui n’est plus majoritaire.

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