National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note de la réponse du gouvernement au sujet des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 28 août 2007, qui indique que la police a expulsé les travailleurs qui participaient à une grève dans le secteur bananier le 11 février 2006. Selon le gouvernement, la police a expulsé les travailleurs afin d’éviter des actes de violence dans les installations et des affrontements entre les travailleurs et les propriétaires de l’exploitation. Par ailleurs, la commission note avec regret que le gouvernement n’ait pas adressé ses commentaires au sujet des autres observations de la CSI, selon lesquelles la police et l’armée ont réprimé une manifestation convoquée par les centrales syndicales en 2006, ce qui s’est soldé par des blessés graves et par des arrestations, et à propos des menaces et actes d’intimidation présumés à l’encontre de dirigeants de la CTE et de la CEDOCUT. La commission rappelle à cet égard qu’arrêter ou détenir des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, même pendant des périodes brèves, pour avoir exercé des activités syndicales licites, constitue une violation grave des principes de la liberté syndicale. La commission souligne que, lorsqu’il a été porté atteinte à l’intégrité physique ou morale, une enquête judiciaire indépendante devrait être menée sans retard car elle constitue une méthode particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et empêcher que de tels actes ne se reproduisent. Enfin, la commission prend note des observations de la Fédération nationale des travailleurs de l’entreprise «Petróleos del Ecuador» (FETRAPEC) du 24 août 2009 et de la CSI du 26 août 2009, qui portent sur des questions législatives que la commission a soulevées, et en particulier sur certaines dispositions de la nouvelle Constitution de l’Equateur (en particulier l’article 326, paragraphe 16, qui dispose que, dans les institutions de l’Etat et dans les entités de droit privé où la proportion des ressources publiques est majoritaire, les personnes qui exercent des activités administratives de représentation, de direction ou d’encadrement relèvent des lois qui régissent l’administration publique, et que les personnes qui n’entrent pas dans ces catégories sont protégées par le Code du travail). La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Par ailleurs, la commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) du 30 août 2009 dans lesquelles cette dernière indique que la nouvelle Constitution de l’Equateur comporte certaines modifications qui nuisent aux relations entre travailleurs et employeurs. L’OIE dit aussi que, même si des représentants de divers secteurs ont participé pleinement à l’élaboration des nouveaux textes constitutionnels, les principaux acteurs de la relation de travail n’y ont pas participé véritablement et effectivement, ce qui a empêché l’analyse et le diagnostic objectif des questions à réglementer au niveau constitutionnel. L’OIE s’oppose en particulier à l’article 326, paragraphe 8, qui dispose que l’Etat promeut le fonctionnement démocratique, participatif et transparent des organisations, et le renouvellement de leur direction, et indique que cette disposition constitue une forme d’intervention de l’Etat dans l’activité interne des organisations de travailleurs et d’employeurs qui est contraire à la convention.
Nouvelle Constitution de l’Equateur
La commission note que, le 28 septembre 2008, une nouvelle Constitution a été adoptée et qu’elle est entrée en vigueur le 20 octobre 2008. La commission note que certaines de ses dispositions posent des problèmes de conformité avec la convention.
– L’article 326, paragraphe 8, qui dispose que «l’Etat stimule la création d’organisations de travailleuses et de travailleurs et d’employeuses et d’employeurs, conformément à la loi, et promeut leur fonctionnement démocratique, participatif et transparent, ainsi que le renouvellement de leur direction». A ce sujet, la commission souligne que, conformément à l’article 3 de la convention, la décision sur le renouvellement des membres de la direction doit être du seul ressort des organisations de travailleurs et d’employeurs et de leurs membres. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier cette disposition afin de garantir le droit des dirigeants des organisations de travailleurs et d’employeurs à être réélus.
– L’article 326, paragraphe 12, qui établit que les différends collectifs du travail, à tous les niveaux, seront soumis à des tribunaux de conciliation et d’arbitrage. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire pour mettre un terme à un différend collectif du travail et à une grève n’est acceptable que lorsque ce sont les deux parties au différend qui le demandent, ou dans les cas où la grève peut être limitée, voire interdite, c’est-à-dire dans les cas de différends dans la fonction publique qui concernent des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption pourrait mettre en péril la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans l’ensemble ou une partie de la population. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier cette disposition afin que l’arbitrage obligatoire ne soit possible que dans les cas susmentionnés.
– L’article 326, alinéa 15, qui interdit la suspension des services publics dans l’éducation, la sécurité sociale, la production et la transformation des hydrocarbures, le transport et la distribution de carburant, les transports publics et la poste, et prévoit que la loi établira les limites pour assurer le fonctionnement de ces services. A cet égard, la commission rappelle que le droit de grève ne peut être restreint ou interdit: 1) dans le secteur public, que pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ou 2) dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population). La commission rappelle également que, pour éviter des dommages irréversibles ou sans commune mesure avec les intérêts professionnels des parties au conflit, ainsi que des dommages à des tiers, à savoir les utilisateurs ou les consommateurs qui subissent les conséquences économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les services d’utilité publique. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 326, alinéa 15, afin que le droit de grève puisse être exercé dans les services susmentionnés, avec la possibilité de prévoir un service minimum qui serait déterminé avec la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs.
Questions législatives en instance
La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour abroger ou modifier:
– les articles 450, 459 et 466 du Code du travail qui établissent la nécessité de compter 30 travailleurs pour constituer des associations, des comités d’entreprise ou des assemblées visant à organiser des comités d’entreprise;
– l’article 26 g) de la codification de la loi organique de la fonction publique et de la carrière administrative, et d’unification et d’homologation des rémunérations dans le secteur public, qui interdit de paralyser, à quelque titre que ce soit, les services publics qui ne peuvent pas être considérés comme essentiels au sens strict du terme (éducation, sécurité sociale, production d’hydrocarbures, transformation, transport et distribution de combustibles, transports publics) et qui prévoit la destitution du fonctionnaire qui ne tiendrait pas compte de cette interdiction;
– l’article 522, deuxième paragraphe, du Code du travail qui dispose que, en l’absence d’accord des parties en cas de grève, le ministre du Travail détermine les services minima;
– l’article 505 du Code du travail qui nie implicitement le droit de grève aux fédérations et confédérations;
– le décret no 105 du 7 juin 1967 qui prévoit des peines d’emprisonnement à l’encontre des personnes qui participent à des arrêts de travail et à des grèves illicites; et
– l’article 466, paragraphe 4, du Code du travail qui prévoit l’obligation d’être Equatorien pour faire partie de la direction d’un syndicat.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’Assemblée nationale examinera en détail un projet de loi de réforme du Code du travail et que les observations de la commission seront communiquées à l’assemblée. A cet égard, la commission exprime l’espoir de pouvoir constater prochainement des progrès au niveau législatif et demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tout fait nouveau à ce sujet. La commission rappelle au gouvernement que, dans le cadre de la réforme du Code du travail qu’il est prévu d’entamer, il peut recourir à l’assistance technique du BIT.
La commission prend connaissance de deux projets de loi que l’Assemblée nationale examine actuellement: le projet de loi organique du service public et le projet de loi organique des entreprises publiques. La commission espère que ces futures lois reconnaîtront pleinement les droits consacrés dans la convention, à savoir le droit syndical des fonctionnaires et agents publics, et le droit de grève des fonctionnaires qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat.
Par ailleurs, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer le nombre d’associations qui ont été constituées pour promouvoir et défendre les intérêts des fonctionnaires, ainsi que les secteurs et le nombre approximatif d’affiliés.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.