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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bulgarie (Ratification: 1959)

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La commission prend note des observations soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI) et par la Confédération syndicale nationale (CITUB). La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.

La commission note la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2008 sur l’application de la convention. En particulier, la commission note que le gouvernement entend régler les questions concernant le droit de grève avec l’assistance technique du BIT et des consultations tripartites. Selon le gouvernement, la disposition interdisant la grève dans le secteur de l’énergie, des communications et de la santé ne s’applique plus depuis 2006. En outre, le gouvernement est disposé à ouvrir le débat sur le droit de grève des fonctionnaires afin d’aboutir à une solution acceptable.

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission rappelle qu’elle fait état depuis plusieurs années de la nécessité de modifier les dispositions suivantes:

–      l’article 11 2) et 3) de la loi sur le règlement des différends collectifs du travail qui prévoit que la décision de recourir à la grève doit être prise à la majorité simple des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité concernée, et l’article 11 3) qui dispose que la durée de la grève doit être déclarée;

–      l’article 51 de la loi sur le transport ferroviaire de 2000 qui prévoit que, lorsqu’une action revendicative est décidée conformément à cette loi, les travailleurs et les employeurs doivent fournir à la population des services de transport satisfaisants, correspondant à 50 pour cent au moins du volume du transport fourni avant la grève. La commission avait rappelé que, vu que l’établissement d’un service minimum trop large restreint l’un des moyens fondamentaux de pression dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, les organisations de travailleurs devraient avoir la possibilité de participer à l’établissement d’un tel service, en même temps que les employeurs et les pouvoirs publics; lorsque aucun accord n’est possible, la question devrait être soumise à un organe indépendant;

–      les restrictions au droit de grève des fonctionnaires en vertu de l’article 47 de la loi sur les fonctionnaires, y compris les fonctionnaires qui ne peuvent être considérés comme exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat.

La commission exprime l’espoir que, conformément aux engagements pris par le gouvernement, elle pourra être en mesure de noter des progrès supplémentaires par rapport aux questions mentionnées. La commission espère que l’assistance technique sollicitée par le gouvernement sera fournie le plus tôt possible.

La commission demande au gouvernement de communiquer le texte légal qui a abrogé l’interdiction de la grève dans le secteur de l’énergie, de la communication et de la santé.

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