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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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La commission prend note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) datées du 20 novembre 2007 sur l’application de la convention.

Article 3 de la convention. La commission avait demandé précédemment que le gouvernement modifie l’article 281 du Code du travail, qui interdit les grèves dans les chemins de fer et les transports aériens, et l’article 233 du Code pénal, qui fait encourir des sanctions allant jusqu’à trois ans de prison en cas de grève dans les transports publics, cela de manière à garantir que les travailleurs des transports publics, y compris ceux des transports aériens et ferroviaires, puissent exercer le droit de grève et elle avait demandé qu’il indique les mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Protection sociale de la population a approché officiellement les autorités compétentes de l’Etat, les organisations nationales représentatives des employeurs et des travailleurs et aussi le BIT en vue d’étudier les expériences internationales dans ce domaine et d’en discuter ensuite. Il ressort de ces expériences que les services de transport sont parmi les principaux domaines dans lesquels il existe des limitations à la grève. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport tous amendements pris ou envisagés pour les articles 281 du Code du travail et 233 du Code pénal, de manière que l’exercice du droit de grève dans les transports ferroviaires et aériens soit possible, étant entendu qu’il pourrait être envisagé un service minimum mis en place avec la participation des employeurs et des syndicats concernés.

La commission avait demandé précédemment que le gouvernement modifie l’article 6(1) de la loi sur les syndicats dans un sens qui ménagerait un juste équilibre entre, d’une part, les intérêts légitimes des organisations d’exprimer leur point de vue sur les questions de politique économique et sociale affectant leurs membres et les travailleurs en général et, d’autre part, la séparation qu’il importe de préserver entre les activités politiques au sens strict du terme et les activités syndicales. La commission note que le gouvernement indique dans ses commentaires que la disposition énonçant: «les syndicats ont l’interdiction de se livrer à une activité politique, de s’associer à des partis politiques ou de mener des activités conjointement avec eux, de fournir une assistance ou des dons à des partis politiques ou d’en recevoir de ceux-ci» a été abrogée et que les restrictions affectant les activités des syndicats ont été supprimées. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte de l’instrument d’abrogation.

La commission avait demandé précédemment que le gouvernement prenne les mesures nécessaires afin que les entreprises multinationales opérant sur son territoire respectent les normes et principes de la liberté syndicale. La commission note que le gouvernement indique que des suppléments à l’article 80 du Code du travail de la République d’Azerbaïdjan, adopté par le Milli Mejlis (parlement) le 10 octobre 2006, renforcent sensiblement le statut des syndicats au niveau de ces entreprises. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie des dispositions supplémentaires à l’article 80 du Code du travail.

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